REGARD SUR LES ECOLES JURIDIQUES MUSULMANES



Car un différend scientifique ne doit nullement être une cause de division et de dissension entre les membres de la Ummah islamique, étant donné qu'il est tout à fait possible de traiter ce différend jurisprudentiel par le dialogue et la recherche scientifique fondée sur des bases objectives et des évidences fondamentales sur lesquelles tous les Musulmans sont d'accord, en ouvrant la porte de l'Ijtihâd qui a été fermée chez certaines Ecoles.

Il est important de noter et de rappeler que ce différend jurisprudentiel n'est pas un différend entre le Sunnisme et le Chiisme, mais un différend entre des Ecoles et des doctrines jurisprudentielles, qui sont à peu près au nombre de six aujourd'hui, à savoir le Jâ'farisme (Chiisme), le Hanafisme, le Malikisme, le Hanbalisme, le Châfi'îsme, le Zaydisme, auxquelles il conviendrait d'ajouter des opinions et des Ijtihâd jurisprudentiels de certains faqîh que l'on peut situer dans ce cadre ou en dehors de lui.

Une fois que la porte de l'Ijtihâd aura été ouverte chez toutes les tendances et Ecoles islamiques, et une fois que les faqîh exerceront leur tâche scientifique, ils pourraient déterminer les fondements de la déduction, les sources de la Législation et le meilleur moyen pour les statuts d'utiliser la Source fondamentale, à savoir le Livre et la Sunnah. En se référant à celle-ci, et en consentant- en s'appuyant sur elle- à éliminer certains hadith intrus ou suspects, sans parti pris ni fanatisme, ni a priori sans preuve scientifique, les Musulmans parviendraient à effacer un grand nombre de problèmes et de différends, à découvrir le véritable Ijtihâd scientifique, et à unifier leurs rangs et leurs opinions. Toutefois, il est naturel que des points de vue scientifiques différents - chez les ulémas et les faqîh - demeurent, tout comme il existe des points de vue scientifiques différents entre les faqîh à l'intérieur de chacune des Ecoles islamiques. C'est là une vérité scientifique qui apparaît dans tous les domaines de la Science et du Savoir humains, et elle apparaît donc inévitablement aussi dans le domaine de l'Ijtihâd et de la déduction, car les faqîh n'ont pas la possibilité de découvrir tous les Statuts exacts sans risque d'erreur. Tous les Musulmans sont d'accord pour admettre que le mujtahid peut juger juste ou se tromper dans son jugement, et qu'il est pardonné et même récompensé par Allah pour chaque opération d'Ijtihâd qu'il accomplit -tant que sa pratique est fondée sur des bases scientifiques, légales et justes- et abstraction faite de la conclusion (juste ou erronée) à laquelle il parvient.

Nous reproduisons ci-après quelques opinions jurisprudentielles émanant de divers faqîh appartenant aux différentes Ecoles précitées, et qui sont tantôt divergentes, tantôt convergentes, abstraction faite de l'appartenance du faqîh à une Ecole chi'ite ou sunnite. C'est ainsi que, par exemple, on peut remarquer qu'un faqîh châfi'îte (sunnite) peut être d'accord avec un faqîh jâ'farite (chi'ite) sur un problème, et en désaccord avec un faqîh hanbalite (sunnite) à propos du même problème.

 Ainsi, les Imâmites (ou Jâ'farites) (Chi'ites) et les Hanbalites (Sunnites) sont d'accord pour affirmer que le premier Tachah-hud de la Prière est obligatoire, alors que les Hanafites (Sunnites), les Châfi'îtes (Sunnites) et les Mâlikites (Sunnites) divergent d'avec les deux premiers cités et affirment tous trois qu'il recommandé et non pas obligatoire.

 Quant au tachah-hud final, il est obligatoire selon les Châfi'îtes, les Imâmites et les Hanbalites, mais recommandé et non pas obligatoire pour les Mâlikites et les Hanafites.

 Selon les Châfi'îtes, les Mâlikites et les Hanbalites, le taslîm est obligatoire dans la Prière, alors que les Hanafites affirment qu'il ne l'est pas, et les Imâmites sont divisés en deux groupes, les uns (comme al Chaykh al-Mufîd, al Chaykh al-Tûsî, al-'Allâmah al-Hillî) disant qu'il est obligatoire, et les autres qu'il est recommandé.

En ce qui concerne la Prière en Assemblée (Çalât al-Jamâ'ah), les Hanbalites disent qu'elle est obligatoire à titre individuel pour tout Musulman qui en est capable, mais que s'il omet de le faire et se contente d'accomplir sa Prière seul, celle-ci sera valable ; toutefois, il aura commis un péché. Tandis que selon les Imâmites, les Hanafites, les Mâlikites et la plupart des Châfi'îtes, la Prière en assemblée n'est pas obligatoire, ni à titre individuel, ni "jusqu'à suffisance", mais elle est vivement recommandée.

En ce qui concerne la catégorie des gens qui méritent de bénéficier du fonds de la Zakat, Les Châfi`îtes et les Hanbalites disent que quiconque dispose de la moitié de ce dont il a besoin pour vivre n'est pas pauvre, et n'a donc pas droit à la Zakat, alors que les Imâmites et les Mâlikites avancent que le pauvre "légal" est celui qui ne possède pas la provision de bouche pour une période d'un an pour lui et pour sa famille et que, par conséquent, si un homme possède un terrain, un bien immobilier ou du bétail qui ne suffit pas à assurer les moyens de subsistance de sa famille pour toute une année, il a droit à l'allocation de Zakat.

Les Imâmites (les Chi'ites), les Châfi'îtes et les Hanbalites disent que quiconque est capable de gagner sa vie n'a pas droit à la Zakat, tandis que les Hanafites et les Mâlikites disent qu'il y a droit et qu'on doit la lui accorder.



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