LA VERITE SUR LE SHIISME ET LA REFORMEle messager d’allah(saw) dit : « je laisse parmi vous 2 choses, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez pas après moi, l’une étant plus grande que l’autre, le livre d’allah et ma descendance ahl-al-baytî (les gens de ma demeure) et ils ne se sépareront qu’une fois arrivés auprès de moi au bassin; alors considérez bien la manière dont vous m’y remplacerez » c’est l’un des hadîths sur lesquels s’appuient les shi’ites pour prouver l’existence dans les textes de la nomination formelle de l’imam ‘ali b. abî talîb (a.s). le hadîth d’ath-thaqalayn (les 2 poids) se trouve dans les ouvrages des traditions sunnites authentiques. en vertu de ce hadîth, le prophète (saw) enjoignit à sa communauté de s’attacher au livre saint et à ahl-ul bayt. s’agissant du coran, s’y attacher c’est le suivre et ne pas aller à l’encontre de ses règles que ce soit en matière de religion ou pour régir les affaires de ce bas-monde. comme, de par ce hadith, ahl-ul-bayt sont liés au coran jusqu’à l’arrivée au bassin (au jugement dernier), nous sommes tenus de nous attacher à eux et de les suivre... al alûssî, dit, dans ce sens : « ce hadîth est confirmé chez les deux parties: sunnite et shi’îte. l’on sait donc que d’après le prophète (saw) nous devons, en respect des principes religieux et des décrets de la shari’a, nous tenir à ces deux pôles grandioses et les consulter en toute chose. est égaré quiconque s’oppose à eux dans le choix de sa voie religieuse et ce, en matière de foi et de pratique... » *120. or, selon cet argument inattaquable, à qui on doit de l’attachement, on doit l’obéissance qui, à son tour, nécessite l’instauration de l’lmamat. donc, ce hadîth confirme la désignation de l’imam ali (a.s) au califat suprême. a présent, passons en revue les références sunnites qui rapportèrent ce hadîth et confirment, aussi, l’existence des textes clairs relatifs au califat de l’imam ‘ali (as): - l’imam muslim rapporte, dans son recueil des hadîths authentiques, quatre traditions concernant les qualités et les vertus de l’imam ‘ahi (a.s). l’une d’elles est citée à partir de zayd b. arqam (l’épisode de ghadîr khom), avec cette addition: « ses épouses (du prophète (saw)) font partie des gens de sa maison, mais ses «ahl-ul-bayt » sont en particulier, ceux qui sont privés après lui, du droit à l’aumône...» *121 l’autre tradition est rapportée par le même zayd b. arqam avec la même question portant sur le rang des épouses du prophète (saw): “nous demandâmes: qui sont les gens de sa maison? ses épouses? il (zayd) répondit: non, par allah, l’épouse peut rester longtemps avec son homme et si elle obtient son divorce, elle revient chez son père et dans son clan. les ahl-ulbayt du prophète sont ses a la lecture de ces deux versions, l’on constate que dans la deuxième il y a serment que les épouses du prophète ne font pas partie d’ahl-ul-bayt, alors que dans la première il y a embrouillement dans la présentation du sens qu’il faut donner à ahl-ul-bayt puisque le rapporteur du hadîth s’est permis de donner son opinion en comptant les épouses du prophète (saw) parmi ses ahl-ul-bayt alors que ceux-ci sont, comme le confirment d’autres traditions authentiques, les gens du manteau à l’exclusion de tout intrus ou intruse.
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