LE GUIDE DU MUSULMANi. ils doivent être adultes. ii. ils doivent être sains d'esprit. iii. ils ne doivent pas être prodigues (safîh), c'est-à -dire qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs biens de façon absurde. iv. ils doivent avoir l'intention d'acheter et de vendre une marchandise. si donc une personne dit qu'elle veut vendre son bien en plaisantant, la transaction sera invalide. v. ils ne doivent pas être contraints d'acheter ou de vendre. vi. le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il propose à la vente. 618. la transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom personnel, est invalide. mais si son père ou son grand-père paternel mène la transaction, et que lui (l'enfant) peut distinguer le bien du mal, et qu'il ratifie la transaction, celle-ci est valide. en outre, si la marchandise ou l'argent appartient à une autre personne, et que l'enfant vend la marchandise et en achète une autre avec le produit de la vente, la transaction est valide, même si cet enfant conscient peut traiter indépendamment avec ladite marchandise ou ledit argent. et d'une façon similaire, si l'enfant agit en tant que simple agent qui remet l'argent au vendeur et livre la marchandise à l'acheteur, la transaction est valide, même si l'enfant n'est pas en mesure de distinguer le bien du mal, car la transaction se sera déroulée, en fait, entre deux personnes majeures. toutefois, le vendeur et l'acheteur doivent s'assurer que l'argent et la mar-chandise arrivent à leurs destinations respectives. 619. lorsqu'une personne procède à une transaction avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne majeure achète ou vend quelque chose au mineur) elle doit alors rendre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, en les remettant à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise) appartient à l'enfant, et si le bien appartient à quelqu'un d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir son consentement à la transaction. et si elle ne connaît pas le propriétaire du bien, et qu'il ne soit pas possible de l'identifier (de le trouver), elle doit offrir en aumône ce qu'elle a obtenu de l'enfant (pour se racheter). 620. si une personne procède à une transaction avec un enfant mineur qui sait distinguer le bien du mal, et que la transaction est valide, et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant soient perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu majeur, ou les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant ne peut pas distinguer le bien du mal, elle ne peut les réclamer ni à l'enfant, ni au tuteur. 621. le père et le grand-père de l'enfant, et le successeur du père ou du grand-père peuvent vendre les biens de l'enfant, et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin, ou de quelqu'un dont le domicile est inconnu.
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