LE GUIDE DU MUSULMAN



la garantie de présentation du débiteur (kafâlah)

638. la garantie de présentation du débiteur signifie qu'une personne assume la responsabilité de présenter un débiteur dès que le créancier le désire. celui qui assume cette responsabilité s'appelle kafîl (garant).

639. la garantie de présentation du débiteur est valable dès lors que le garant fait comprendre au créancier par sa parole (prononcée dans n'importe quelle langue) ou par un acte, qu'il s'engage à présenter le débiteur en personne dès que la demande en sera faite par le créancier, et que celui-ci accepte cet engagement.

le dépôt (amânah)

640. si une personne confie son bien à une autre personne, en lui précisant qu'il s'agit d'un dépôt sous sa garde, et que cette dernière personne accepte le dépôt, ou si le propriétaire du bien fait comprendre à l'autre personne, sans même prononcer un seul mot, qu'il lui confie ce bien, et que l'autre personne accepte de le garder en tant que dépôt, ce dépositaire doit agir conformément aux règles relatives au dépôt.

641. si une personne, qui accepte de garder un bien en dépôt, ne dispose pas d'un endroit convenable pour le faire, elle doit s'arranger pour trouver un tel endroit, et prendre soin du bien déposé de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'elle s'est comportée en dépositaire négligent, et au cas où elle garderait le bien confié dans un endroit inadéquat, et que ledit bien vienne à se perdre, elle devrait indemniser le propriétaire.

le prêt d'un bien ('âriyah)

642. le prêt signifie qu'une personne remet un bien lui appartenant à une autre personne pour qu'elle s'en serve provisoirement, sans lui demander aucune contrepartie.

643. si une personne, qui emprunte quelque chose, n'est pas négligente vis-à-vis de ce qu'elle a emprunté, et qu'elle ne l'utilise pas non plus de façon anormale, elle ne sera pas responsable si elle perd ce qu'elle avait emprunté. mais, si les deux parties stipulent au préalable qu'en cas de perte du bien prêté l'emprunteur serait responsable, ou si l'objet emprunté est en or ou en argent, l'emprunteur devra indemniser son prêteur.

le mariage


une femme devient licite pour un homme à la suite d'un contrat de mariage. il y a deux sortes de mariages : a - le mariage permanent; b - le mariage à durée déterminée.

dans le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au partenariat, il est pour toujours. la femme qui contracte un tel mariage est appelée dâ'imah (femme permanente).

dans le mariage à durée déterminée (mut'ah), la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance matrimoniale est conclue avec une femme pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, ou davantage. toutefois, la durée fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la durée de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré comme un mariage permanent. la femme qui conclut un tel mariage à durée déterminée est appelée mamtû'ah.

la formule à prononcer pour conclure un mariage

644. que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, le simple consentement de l'homme et de la femme ne suffit pas à son accomplissement. la prononciation de la formule (çîghah) du contrat de mariage est obligatoire pour qu'il soit valable. la formule du contrat de mariage doit être prononcée soit par l'homme et la femme eux-mêmes, soit par une personne qu'ils désignent pour la prononcer à leur place.

645. une personne peut agir en qualité de représentant des deux futurs époux pour réciter la formule du mariage permanent ou à durée déterminée, et il est également possible qu'un homme devienne le représentant d'une femme (et vice-versa) et qu'il contracte un mariage permanent ou à durée déterminée pour elle. toutefois, la précaution veut que deux personnes récitent la formule du contrat de mariage.



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