LES USAGES AUX TOILETTESArticle 27: Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme. Article 28: Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure. Article 29: Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants: a. Dans des impasses sans l'autorisation des riverains; b. Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet; c. Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple: école, hôtel, orphelinat, etc.); d. Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation. Article 30: Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau: a. Si une autre impureté sort avec les fèces; b. Si une impureté externe touche l'anus;
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