LE MOURANT



Article 292: Si une personne meurt dans un bateau et qu'il n'y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu'à ce qu'on atteigne la terre ferme pour l'y enterrer.
Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la Prière sur lui, après quoi, on doit le poser dans un récipient d'argile ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le descendre dans la mer. Et, autant que faire se peut, on doit éviter de le poser dans la mer à un endroit où il risquerait d'être mangé immédiatement par les prédateurs marins.

Article 293: Il n'est pas permis d'enterrer un Musulman dans le cimetière d'incroyants, ni d'enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans. Il n'est pas autorisé non plus d'enterrer un Musulman dans un endroit ou son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu'une décharge publique, un tas de fumier, etc.).

Article 294: Il n'est pas permis de rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, à moins d'être sûr qu'elle est très vieille et que le corps de son précédent occupant est totalement désintégré.

Article 295: Toute partie séparée du corps (ne serait-ce qu'un cheveu, un ongle ou une dent), doit être enterrée avec le corps. Et si une telle partie du corps est trouvée après l'enterrement de celui-ci, on doit l'enterrer à part, selon la précaution obligatoire. De plus, il est recommandé que les cheveux et les dents séparés du corps du mort, de son vivant, soient enterrés avec lui.

Article 296: Si un enfant meurt dans le ventre de sa mère et que le fait d'y rester serait dangereux pour la vie de la mère, il doit en être sorti de la façon la plus facile possible. Donc, au cas où il serait nécessaire de le découper, il n'est pas interdit de le faire. Toutefois, il vaut mieux que le mari sorte lui-même l'enfant mort du ventre de sa mère, s'il est habile dans ce domaine; autrement il faudrait confier cette tâche à une femme habile.
Et au cas où cela n'est pas possible, il faut confier la tâche à un parent mahram de la femme (quelqu'un avec lequel la femme en question ne peut pas se marier: frère, père, etc.). Et si cela non plus n'est pas possible, même un homme non mahram de la femme (quelqu'un avec lequel elle a le droit de se marier) doit sortir l'enfant mort du ventre de la femme. Et si un tel homme n'est pas disponible non plus, même une personne non habile peut se charger d'extraire l'enfant mort.

Article 297: Si une femme meurt en ayant un enfant vivant dans son ventre, l'une des personnes mentionnées ci-dessus doit se charger de sortir l'enfant du ventre de sa mère, même s'il n'y a pas d'espoir que l'enfant survive. L'enfant doit être extrait par une opération effectuée au côté gauche de la mère morte, et après cette opération le cadavre doit être recousu.

Les actes recommandés

Article 298: Il est recommandé que la taille du tombeau soit à peu près égale à celle d'un homme moyen, et que le mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c'est-à-dire si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre de gens s'y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter des supplications et la Fâtihah (Sourate al-Hamd).

Il est également recommandé qu'avant d'enterrer le mort, on le pose d'abord à quelques mètres du tombeau, et de le déplacer par la suite doucement, en trois fois, vers le tombeau, et la quatrième fois, de l'y descendre. Au cas où il s'agit du cadavre d'un homme, on doit le déposer par terre la troisième fois (lors du 3ème déplacement) de telle manière que sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds, et à la quatrième fois il doit y être descendu la tête la première.
Et s'il s'agit du cadavre d'une femme, il doit être déposé par terre la troisième fois du côté du tombeau qui fait face à la Qiblah. Et il doit être descendu horizontalement et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant sa descente.

Il est également recommandé de sortir le cadavre du cercueil et de le descendre dans le tombeau très doucement, et que les Supplications prévues à cet effet soient récitées avant et après l'enterrement, et qu'une fois que le cadavre a été descendu dans le tombeau, les nuds de la bière soient défaits, la joue du mort posée contre la terre, et un coussin de terre dressé sous sa tête, et que quelques briques crues ou des blocs d'argile soient placés derrière son dos afin qu'il ne soit pas étendu à plat sur le dos (il doit être couché sur le côté et non sur le dos).
Avant de refermer le tombeau, la personne chargée de réciter le talqîn au mort doit saisir avec sa main droite l'épaule droite du cadavre, et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche (du mort). Et mettant sa bouche tout près de l'oreille du mort, elle doit le secouer par les épaules en disant trois fois : Isma' ifham yâ (citer le prénom du mort et celui de son père : un tel fils d'un tel). Par exemple, si le mort s'appelle Mohammad et que son père s'appelle 'Alî, on doit dire trois fois:

"Isma' ifham Yâ (Ô) Mohammad Ibna (fils de) 'Alî". Puis on doit dire : "Hal anta 'al-al-'ahd-il-lathî faraqtanâ 'alayhi min chahâdati anlâ ilâha illallâhu wahdahu la charîka lahu wa anna Mohammandan çallallâhu 'alayhi wa Âlihi 'abduhu wa Rasûluhu wa sayyidun-Nabiyyîna wa Khâtam-ul-Mursalîna wa anna 'Aliyyan Amîr-ul-Mu'minîna wa sayyid-ul-waçiyyîna wa Imâmun-iftaradhallâhu tâ'atahu 'alal-'âlamina wa annal-Hasana wal-Husayna wa 'Aliy-yabnal-Husayni wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa Ja'far Ibna Mohammadin wa Mûsâ-bna-Ja'farin wa 'Aliy-yabna Mûsâ wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa 'Aliy-yabna Mohammadin wal-Hasan-Ibna 'Aliyyin wal-Qâim-al-Hujjat-al-Mahdî çalawât-ullâhi 'alayhim aimmat-ul-muminina wa hujaj-ullâhi 'alal-Khalqi ajma'îna wa aimmataka aimmatu hudan bika abrâr.
Yâ (Untel fils d'Untel) Ithâ atâk-al-malakân-il-muqarrabâni Rasûlayni min 'indallâhi tabâraka wa ta'âlâ wa saalaka 'an Rabbika wa 'an Nabiyyaka wa 'an dinika wa 'an Kitâbika wa 'an Qiblatika wa 'an Aimmatika falâ takhaf wa lâ tahzan wa qul fî jawâbihimâ Allâhu Rabbî wa Mohammadun çallallâhu 'alayhi wa Âlihi nabiyyi wal-Islâmu dînî wal-Qurânu kitâbî wal-Ka'batu Qiblatî wa Amîr-ul-Mominîna 'Aliy-ubnu Abî Tâlib imâmî Wal-Hasanu-bnu 'Aliyy-in-il-Mujtabâ imâmî wal-Husaynu-bnu 'Aliy-yin-ich-Chahîdu bi-Karbalâ imâmî wa 'Aliyyun Zayn-ul-'Abidîna imâmi wa Mohammadun-il-Bâqiru imâmî wa Ja'far-un-iç-Çâdiqu imâmî wa Mûsâ-l-Kâdhimu imâmî wa 'Aliy-yun-ir-Redhâ imâmî wa Mohammad-un-il-Jawâdu imâmî wa 'aliy-yun-il-Hâdî imâmî wal-Hasan-ul-'Askarî imâmî wal-Hujjat-ul-Muntadhar imâmî. Haulâi çalawât-ul-lâhi 'alayhim ajmâ'în Aimmatî wa Sâdatî wa Qâdatî wa Chufa'âî, bihim atawallâ wa min a'dâihim atabarrau fidduniyâ wal-âkhirati.
Thumma i'lam Yâ (Untel fils d'Untel) annallâha tabâraka wa ta'âlâ ni'mar-Rabb wa anna Mohammadan çallal-lâhu 'alayhi wa Âlihi ni'mar-Rasûl wa anna 'Aliy-yan-Ibna Abî Tâlib wa awlâdahul-Ma'çûmîna-l-A'immat-al-ithnâ 'acharah ni'mal-A'immah wa anna mâjâa bihi Mohammadun çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi haqqun wa annal-mawta haqqun wa su'âla Munkarin wa Nakîrin fil-qabri haqqun wal-ba'tha haqqun wan-nuchûra haqqun waç-çirâta haqqun wal-mîzâna haqqun wa tatâyir-al-kutubi haqqun wa annal-jannata haqqun wan-nâra haqqun wa annas-sâ'atah âtiyatan lâ rayba fîhâ wa an-nal-lâha yab'athu man fil-qubûr".



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