LA PRIERE DU VOYAGEUR
Article 475: Le voyageur doit écourter les Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit (deux unités au lieu des quatre prescrites normalement) dans les huit circonstances suivantes :
I. Lorsque son voyage l'éloigne de huit farsakhs légaux ou davantage de son lieu de résidence habituelle.
Article 476: Si la distance totale parcourue (aller-retour) est de huit farsakh ou plus, lors même que ni l'aller simple ni le voyage de retour ne couvre 4 farsakhs, le voyageur doit écourter la Prière concernée par cette règle. Ainsi, lorsqu'on fait un aller simple de 3 farsakhs, et que le voyage de retour couvre 5 farsakhs (un détour), ou vice versa on est tenu d'accomplir la forme écourtée de la Prière.
II. Si le voyageur entend, au moment du début du voyage, couvrir une distance d'au moins huit farsakh. Donc, au cas où il aurait l'intention de voyager jusqu'à un point situé à moins de huit farsakh de son lieu de résidence et qu'il décide, une fois arrivé à destination, de poursuivre son voyage vers un autre endroit, de sorte que les deux distances cumulées atteindraient ou dépasseraient les huit farsakhs, il devrait quand même accomplir la Prière complète, sans l'écourter. La raison en est qu'il n'a pas formulé l'intention d'effectuer un voyage de huit farsakhs au moins, lors du départ. Toutefois, s'il entend faire un voyage de huit farsakhs supplémentaires, ou s'il décide de faire un voyage de quatre farsakhs et ensuite de retourner chez lui en couvrant quatre autres farsakhs, ou s'il décide de se rendre à un autre endroit pour y rester dix jours ou plus, il devra écourter sa Prière.
Article 477: Lorsqu'une personne a l'intention de faire un voyage d'au moins 8 farsakhs, son obligation d'écourter sa Prière commence dès lors qu'elle aura atteint la limite de tarakh-khuç, soit un point à partir duquel elle sera hors de la portée de la vue des habitants de sa ville. Le voyageur peut localiser cette limite lorsqu'il ne pourra plus voir lui-même les habitants de sa ville. En d'autres termes, il ne devra pas avoir parcouru forcément 8 farsakhs, pour se soumettre à l'obligation.
Donc si quelqu'un entend faire un voyage de 8 farsakhs, il doit écourter sa Prière, dès qu'il sera parvenu à la limite de tarakh-khuç, lors même qu'il ne parcourt qu'une partie de cette distance chaque jour. Toutefois, au cas ou le rythme de son déplacement est si lent qu'on ne dirait pas qu'il fait un voyage, il devra, par précaution obligatoire, accomplir la Prière sous ses deux formes: normale et écourtée.
III. Un voyageur ne doit pas changer d'avis au cours du voyage. Donc, au cas où un tel changement se produirait, ou s'il y avait indécision dans son esprit, avant qu'il ait couvert quatre farsakhs, il devra accomplir sa Prière de façon complète.
IV. Pour écourter sa Prière, le voyageur ne doit pas avoir l'intention de passer par la ville de sa résidence habituelle, ni de rester dans une autre ville pendant dix jours ou davantage avant d'avoir parcouru huit farsakhs. Donc, s'il a l'intention de passer par la ville de sa résidence, ou de rester au moins dix jours dans une autre ville avant d'avoir parcouru huit farsakh, il devra accomplir la Prière complète.
V. Le voyage ne doit pas avoir un but illicite (pour commettre un acte illicite, un vol par exemple), sinon le voyageur sera tenu d'accomplir la Prière complète. Le voyage lui-même ne doit pas être illicite non plus (par exemple, si le voyage cause une nuisance- interdite par la Charî`ah- au voyageur, ou si une femme voyage sans la permis-sion de son mari et désobéit de ce fait à ce dernier, lorsque son voyage n'est pas légalement obliga-toire): dans tous ces cas de voyage illicite le voyageur doit accomplir la Prière complète. Toutefois, si une femme fait un voyage obligatoire ( pour s'acquitter de l'obligation du Pèlerinage, par exemple), sans la permission de son mari, elle est tenue d'écourter sa Prière.
VI. Le voyageur ne doit pas faire partie des nomades qui se déplacent constamment dans le désert, ne s'installent dans un endroit que lorsqu'ils y trouvent de la nourriture et de l'eau pour eux-mêmes et pour leurs animaux, et qui le quittent après quelques jours pour faire halte dans un autre endroit. Donc, pendant ce genre de voyages, les nomades doivent accomplir la Prière complète.
VII. Le voyage ne doit pas constituer le métier ou le moyen de subsistance du voyageur (un chauffeur qui se déplace constamment, par exemple, ou un chamelier, un berger, un marin, etc.). Donc ces gens qui font profession de voyager doivent accomplir la Prière complète, même lorsqu'ils voyagent pour transporter leurs familles ou des marchandises pour leur usage personnel.
VIII. La même règle s'applique à ceux qui travaillent loin de leur habitation, et qui retournent chez eux, leur travail terminé, pour y rester au moins dix jours consécutifs. Ainsi, toute personne qui habite à un endroit et travaille (ou étudie) à un autre entre dans cette catégorie.
Article 478: La personne qui voyage constamment d'une ville (ou d'un pays) à l'autre et qui ne se fixe nulle part, doit accomplir la Prière complète.
VIII. Le voyageur doit arriver à la limite de tarakh-khuç (le point où commence l'état de voyage= lorsque le voyageur cesse d'être à la portée de la vue des habitants de la ville de son départ). Toutefois, cette limite de tarakh-khuç ne compte que lorsqu'il s'agit de la ville dans laquelle le voya-geur a sa résidence habituelle. Par conséquent, lors-qu'on quitte une ville de passage ou de séjour pro-visoire, on doit écourter la Prière dès qu'on se remet en route.
Article 479: Un voyageur peut accomplir la Prière complète dans Masjid-ul-Harâm, Masjid-ul Nabî et Masjid-ul-Kûfa, et même dans tout le territoire des villes de la Mecque, de Médine et de Kûfa. Il peut aussi accomplir la Prière complète dans l'enceinte du Mausolée de l'Imâm al-Hussayn, dans un périmètre de 25 bras autour de la Tombe sacrée.
|