LE JEUNE



Article 594: Lorsque quelqu'un ne sait pas si on est au dernier jour du mois de Ramadhân ou au 1er jour du mois suivant (Chawwâl), il doit observer le jeûne ce jour. S'il vient à savoir pendant la journée, qu'on est le 1er Chawwâl (donc, le Jour de la Fête), il doit interrompre le jeûne.

Le jeûne illicite et le jeûne détestable

 

Article 595: Il est interdit de jeûner le jour de 'Ïd-ul-Fitr (la Fête de Ramadhân) ou de 'Ïd-ul-Qurbân ('Ïd-ul-Adh-hâ, la Fête du Sacrifice). Il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.

Article 596: Il est interdit à un enfant d'observer un jeûne recommandé si celui-ci devient une cause des souffrances émotionnelles pour ses parents.

Article 597: Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire, si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé. Mais si elle observe le jeûne, dans de tels cas, et qu'il apparaît ensuite que le jeûne lui était effectivement nuisible- ou si le jeûne n'était pas maintenu avec l'Intention de la qurbah-, son jeune ne sera pas valable.

Article 598: Il est détestable de jeûner le Jour de 'Âchûrâ (le 10 Moharram). Il est également détestable de jeûner le jour dont on ne sait pas s'il est le Jour de 'Arafâh ou le 'Ïd-ul-Adh-hâ (le 9 ou le 10 du mois de Thil-Hajjah).

Les jeûnes recommandés

 

Article 599: Le jeûne est recommandé tous les jours de l'année, à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou détestable de jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé de jeûner pendant les jours suivants :



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