L’ABATTAGE DES ANIMAUXArticle 794: Si un animal, qu'il soit sauvage ou domestique, dont la viande est licite pour la consommation (halâl) est abattu de la façon mentionnée ci-dessous, sa viande sera licite et son corps pur, une fois qu'il aura rendu le dernier soupir. Le mode d'abattage des animaux
Article 795: Le mode d'abattage d'un animal consiste à sectionner complètement les quatre principaux conduits de la gorge, c'est-à -dire : l'artère jugulaire, la veine jugulaire, l'esophage et la trachée artère. Il ne suffit pas d'inciser ces conduits, mais de les couper complètement, et, pour s'assurer qu'elles sont complètement coupées, il faut le faire à partir d'un point qui doit se situer au-dessous du nud de la gorge. Les conditions d'abattage d'un animal
Article 796: Il y a certaines conditions pour un abattage convenable de l'animal. Ce sont les suivantes: I. La personne, que ce soit un homme ou une femme, qui abat un animal doit être Musulmane. Un animal peut être abattu même par un enfant musulman suffisamment mature pour distinguer le bien du mal, mais jamais par un non-Musulman (à l'exception des Gens du Livre- Juifs et Chrétiens) ni par un adepte de l'une des sectes classifiés comme Kâfir (infidèle), tels les Nawâçib (les ennemis des Ahl-ul-Bayt). En fait, il faut, par précaution, appliquer cette règle même à un non-musulman appartenant aux Gens du Livre, même s'il prononce la formule réglementaire "Bismillâh" (Au Nom d'Allâh), lors de l'abattage de l'animal. II. L'animal doit être abattu avec une arme en fer. Toutefois, si rien qui soit en fer n'est disponible, il doit être abattu avec n'importe quel autre objet tranchant (un morceau de verre, ou une pierre coupante susceptible de trancher ses quatre conduits), et ce même lorsqu'il n'est pas nécessaire de hâter l'égorgement de l'animal (par crainte du périssement de la bête, par exemple), selon l'opinion juridique la plus vraisemblable. III. Lorsqu'on abat un animal, il doit être placé face à la qiblah. Si l'animal est debout ou assis, sa position face à la qiblah doit être semblable à un homme debout face à la qiblah, lorsqu'il fait sa Prière. Et s'il est allongé sur son côté droit ou gauche, son cou et son estomac doivent faire face à la qiblah. Mais il n'est pas nécessaire que ses pattes et son visage soient placés face à la qiblah. Si quelqu'un connaissant cette règle omet intentionnellement de mettre l'animal face à la qiblah, celui-ci sera illicite; mais s'il le fait par ignorance de la règle, par inadvertance, en se trompant de la direction de la qiblah, ou en ignorant cette direction, ou encore parce qu'il est incapable de tourner l'animal vers elle, dans tous ces cas, l'abattage est valide. Par précaution recommandée, la personne qui abat l'animal devrait faire face à la qiblah, elle aussi. IV. Lorsqu'une personne veut abattre un animal, elle doit prononcer le Nom d'Allah, ou dire seulement "Bismillâh", juste au moment où elle forme l'intention de l'abattre. Toutefois, au cas où elle prononcerait le Nom d'Allah sans avoir formulé l'intention d'abattre l'animal, celui-ci ne sera pas pur, et il sera illicite de le consommer. Mais si la non-prononciation du Nom d'Allah est due à un simple oubli, l'animal abattu sera licite. V. L'animal doit faire quelques mouvements après avoir été abattu, et il suffit tout simplement qu'il remue les yeux, la queue, ou frappe le sol de sa patte. Cette règle ne s'applique que lorsqu'on doute si l'animal abattu était vivant ou non au moment de l'abattage. Autrement, il n'est pas nécessaire de l'observer.
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