LA CHASSELa chasse
Article 801: Lorsqu'on chasse avec une arme un animal sauvage dont la chair est licite, et qu'il meurt par le coup qui lui est porté, il devient licite et son corps est pur si les cinq conditions suivantes sont remplies: 1. L'arme utilisée pour la chasse doit être tranchante, comme le couteau ou l'épée, ou pointue, comme la lance ou la flèche, afin qu'elle puisse, grâce à son acuité, déchirer le corps de l'animal. Donc, au cas où un animal serait chassé avec un filet, un morceau de bois ou une pierre, il ne sera pas pur et sa viande ne sera pas licite.
2. Le chasseur doit être un Musulman adulte, ou du moins, un enfant musulman capable de discernement (de distinguer le bien du mal). Si un non-Musulman (à l'exception des Gens du Livre) ou un adepte des sectes classifiées comme
3. kâfer (tels les Nâçibî, les ennemis des Ahl-ul-Bayt) chasse un animal, celui-ci ne sera pas licite. Par mesure de précaution, l'animal chassé par une personne faisant partie des Gens du Livre, est aussi illicite, lors même que le chasseur aura prononcé l'invocation réglementaire de la chasse (Bismillâh).
4. Le chasseur doit utiliser l'arme dans l'intention précise de chasser. Donc, au cas où une personne viserait une cible quelconque, mais tuerait accidentellement un animal, celui-ci ne sera pas pur et sa viande ne pourra pas être consommée.
5. Au moment où le chasseur s'apprête à utiliser son arme, il doit invoquer le Nom d'Allah. Donc au cas où il omet volontairement de le faire, l'animal ne sera pas licite. Toutefois, si son omission est due à l'oubli, l'animal sera quand même pur et sa viande licite.
6. L'animal sera illicite si le chasseur l'approche alors qu'il est déjà mort, ou même s'il est encore vivant, mais qu'il n'y ait pas assez de temps pour l'abattre légalement . Et même s'il y a assez de temps pour l'égorger, mais que le chasseur tarde à le faire jusqu'à ce qu'il meure, l'animal est illicite.
Article 802: Si un animal est chassé ou égorgé, et que son petit, qui se trouve dans son ventre, en est sorti vivant, ce petit sera licite s'il est égorgé confor- mément au mode prescrit; autrement, il sera illicite. Toutefois, au cas où le petit est mort, mais que sa mort n'est ni survenue avant que sa mère ne soit abattue, ni due au retard de son extraction de l'utérus de sa mère, il sera licite, à condition, toutefois, qu'il soit pleinement développé et que ses poils ou sa toison aient poussé sur son corps. Attraper un poisson Article 803: Si on attrape, dans l'eau, un poisson à écailles, vivant, et qu'il meure par la suite, il est pur et licite pour la consommation, même s'il vient à perdre ses écailles par la suite pour une raison quelconque. Mais s'il meurt dans l'eau, il reste pur, mais il est illicite de le manger. Toutefois, il est licite de le manger s'il meurt dans le filet du pêcheur. Article 804: Un poisson sans écailles est illicite à la consommation, même s'il est attrapé vivant dans l'eau et qu'il meure après avoir été sorti de l'eau. Article 805: Il n'est pas nécessaire que la personne qui attrape un poisson soit un Musulman, ou qu'elle prononce le Nom d'Allah lorsqu'elle l'attrape. Toutefois, si le pêcheur est un non-Musulman, il est nécessaire qu'un Musulman le voie attraper le poisson, ou qu'il acquière la certitude, par d'autres moyens, que le pêcheur non-Musulman a bien attrapé le poisson vivant dans l'eau ou qu'il est mort dans le filet. Attraper un criquet
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