Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)S'il meurt avant d'avoir accompli le tawâf qu'il avait omis de faire et que son tuteur ou tout autre le fait Å• sa place, tout entre en rÄgle, autrement, la "précaution juridique" commande que l'on prélÄve sur les parts de sa succession revenant aux aînés de ses héritiers, et avec leur consentement, les frais de son accomplissement par délégation. Article 421 Il n'est pas permis que le tawâf des Femmes devance le Sa`y, et si cette infraction venait Å• se produire et que le pÄlerin fautif l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit le recommencer aprÄs le Sa`y, et s'il l'a fait par ignorance ou par inadvertance, son tawâf demeure valable, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de le recommencer. Article 422: Article 423 Si la femme venait Å• avoir ses menstrues et que ses compagnons de route ne sont pas disposés Å• l'attendre (jusqu'Å• la purification de ses menstrues), il lui est permis alors d'abandonner le tawâf des Femmes pour ne pas manquer le départ avec ses compagnons de voyage. Et, dans ce cas, "la précaution juridique commande qu'elle fasse faire le tawâf et la priÄre de ce tawâf par délégation en son nom. Et si ses menstrues surviennent aprÄs qu'elle aura terminé le 4Äme tour du tawâf des Femmes, il lui est permis d'abandonner les tours restant, pour partir avec ses compagnons de voyage, et elle doit dans ce cas, d'aprÄs "la précaution juridique", faire effectuer le reste du tawâf et sa priÄre, par délégation en son nom. Article 424 Les rÄgles relatives Å• l'oubli de la priÄre de tawâf des Femmes, sont les mÄ™mes que celles relatives Å• l'oubli de la priÄre de tawâf de la `Omrah (Voir Article 329). Article 425
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