Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



S'il meurt avant d'avoir accompli le tawâf qu'il avait omis de faire et que son tuteur ou tout autre le fait ŕ sa place, tout entre en rčgle, autrement, la "précaution juridique" commande que l'on prélčve sur les parts de sa succession revenant aux aînés de ses héritiers, et avec leur consentement, les frais de son accomplissement par délégation.

Article 421

Il n'est pas permis que le tawâf des Femmes devance le Sa`y, et si cette infraction venait ŕ se produire et que le pčlerin fautif l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit le recommencer aprčs le Sa`y, et s'il l'a fait par ignorance ou par inadvertance, son tawâf demeure valable, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de le recommencer.

Article 422:
Il est permis, pour les catégories de pčlerins mentionnés dans l'article 412, que le tawâf des Femmes devance les deux Stations, mais ces pčlerins restent frappés de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes, jusqu'ŕ ce qu'ils terminent les cérémonies de Minâ, ŕ savoir: la lapidation, le sacrifice, l'ablation ou la taille des cheveux.

Article 423

Si la femme venait ŕ avoir ses menstrues et que ses compagnons de route ne sont pas disposés ŕ l'attendre (jusqu'ŕ la purification de ses menstrues), il lui est permis alors d'abandonner le tawâf des Femmes pour ne pas manquer le départ avec ses compagnons de voyage. Et, dans ce cas, "la précaution juridique commande qu'elle fasse faire le tawâf et la pričre de ce tawâf par délégation en son nom.

Et si ses menstrues surviennent aprčs qu'elle aura terminé le 4čme tour du tawâf des Femmes, il lui est permis d'abandonner les tours restant, pour partir avec ses compagnons de voyage, et elle doit dans ce cas, d'aprčs "la précaution juridique", faire effectuer le reste du tawâf et sa pričre, par délégation en son nom.

Article 424

Les rčgles relatives ŕ l'oubli de la pričre de tawâf des Femmes, sont les męmes que celles relatives ŕ l'oubli de la pričre de tawâf de la `Omrah (Voir Article 329).

Article 425



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