Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Les Statuts du "Mahçour"(EmpÄ™ché par la Maladie)
Article 445 Le mahçour est celui dont la maladie ou tout autre motif de ce genre empÄ™che de se rendre sur les Lieux Saints en vue d'accomplir les cérémonies de la `Omrah ou du pÄlerinage, aprÄs qu'il s'est mis en état d'Ihrâm. Article 446 Si le "mahçour" est empÄ™ché d'accomplir la `Omrah mofradah ou la `Omrah de tamatto`, et qu'il veut se délier de l'état d'Ihrâm, il doit confier une offrande ou le montant de sa valeur Å• ses compagnons, en obtenant d'eux la promesse de la sacrifier Å• la Mecque Å• une date et Å• une heure déterminées. Une fois que la date et l'heure déterminées arrivent, il devra faire l'ablation ou la taille de ses cheveux et se déliera ainsi, sur place, de son état d'Ihrâm. S'il ne peut pas envoyer l'offrande ou le montant de sa valeur Å• la Mecque, ne trouvant personne pour le faire, il lui est permis de sacrifier l'offrande sur place et de se délier ainsi de l'Ihrâm. Mais s'il est empÄ™ché d'accomplir le pÄlerinage, il doit procéder de la mÄ™me façon, Å• cette différence prÄs que le lieu du sacrifice de l'offrande est Å• Minâ (et non Å• la Mecque) et sa date est le Jour du Sacrifice. La levée de l'interdiction frappant le "mahçour", mentionnée dans les cas précédents, n'inclut pas celle qui prohibe les rapports de jouissance avec les femmes. En effet, le "mahçour" n'est libéré de cette derniÄre interdiction qu'aprÄs l'accomplissement du tawâf et du Sa`y entre Çafâ et Marwah, quelque soit l'obligation Å• laquelle il est soumis: PÄlerinage ou `Omrah. Si une personne, accomplissant la `Omrah, vient Å• tomber malade et qu'elle envoie par conséquent une offrande Å• la Mecque pour y Ä™tre sacrifiée en son nom, mais que par la suite elle se rétablit et se sent en mesure de poursuivre son voyage jusqu'Å• la Mecque et d'y parvenir avant le sacrifice de son offrande, elle devra se remettre en route pour s'acquitter de l'acte visé. Et si la `Omrah qu'elle est en train d'accomplir est la `Omrah mofradah, elle devra la compléter sans aucune autre formalité. Mais si la `Omrah est de tamatto`, et qu'elle peut en achever les cérémonies avant le déclin du soleil, le Jour de `Arafah, tout est dans l'ordre; autrement, (si elle ne peut pas la compléter Å• temps) son pÄlerinage se transforme, selon "toute vraisemblance juridique"(100), en pÄlerinage d'Ifrâd. Il en va de mÄ™me si, dans les deux cas précédents, elle n'a pas envoyé d'offrande et qu'elle a attendu jusqu'Å• ce qu'elle se soit rétablie et qu'elle ait pu poursuivre sa route.
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