Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)De mÄ™me que la disponibilité des provisions et du moyen de transport est considérée comme une condition Å• remplir pour qu'on devienne soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, de mÄ™me il faut que cette disponibilité persiste jusqu'au terme du pÄlerinage. En d'autres termes, quiconque est soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, et s'apprÄ™te Å• l'accomplir, venait Å• contracter une dette contraignante ou Å• endommager involontairement le bien d'un tiers, et que de ce fait, il devrait le lui rembourser, il est délié de cette obligation. Toutefois si le dommage qu'il a causé au bien d'un tiers ou la dette qu'il a contractée envers autrui, sont survenus volontairement, il reste soumis Å• ladite obligation et doit l'accomplir mÄ™me sans possession des dépenses du pÄlerinage (en allant Å• pied et en dormant Å• la belle étoile par exemple). Évidemment cette disposition est applicable au cas oů on découvre la disparition de la soumission Å• l'obligation avant le commencement du pÄlerinage, mais si elle survient pendant ou aprÄs l'accomplissement des rites du pÄlerinage - en découvrant par exemple qu'on vient de perdre les frais nécessaires pour le retour au pays ou de subir une perte suffisante de ses biens dans son pays (pour faire annuler la soumission) - le pÄlerinage est valide et on n'a pas Å• le refaire ultérieurement. Article 42 Si quelqu'un possÄde les dépenses du pÄlerinage mais sans le savoir, ou qu'il oublie qu'il les a, ou bien encore, qu'il ignore qu'il est soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, et que par la suite il venait Å• le savoir ou Å• se le rappeler, une fois qu'il n'a plus Å• sa disposition ses dépenses, il est délié de cette obligation si son oubli ou son ignorance n'est pas due Å• une négligence ou une faute commise par lui. Autrement, il devient vraisemblablement redevable de l'accomplissement de cette obligation, si toutes les autres conditions de soumission Å• ladite obligation ont été réunies (lorsqu'il disposait encore des frais du pÄlerinage). Article 43 De mÄ™me que la condition de la soumission est considérée comme remplie lorsqu'on possÄde les frais des provisions et du moyen de transport, de mÄ™me elle est considérée comme remplie si quelqu'un se charge de les assurer en les fournissant ou en en fournissant les prix. Et il est indifférent ici, que l'offrant soit une ou plusieurs personnes. En bref, si quelqu'un vous offre la possibilité d'accomplir le pÄlerinage, et qu'il se charge d'assurer les provisions et le moyen de transport de votre voyage de pÄlerinage ainsi que les dépenses de votre famille, et que vous Ä™tes certain qu'il respecte son engagement, vous Ä™tes soumis Å• l'obligation du pÄlerinage. Il en va de mÄ™me, si on vous offre de l'argent pour couvrir les frais de votre pÄlerinage et que le montant de cet argent suffit Å• couvrir et les frais de votre voyage aller-retour et les dépenses de votre famille, et ce, peu importe qu'on vous offre cet argent en vous l'appropriant ou en vous autorisant d'en disposer. Toutefois, s'il s'agit d'un transfert de propriété révocable, ou d'une autorisation (ibâhah) révocable, il faut observer les rÄgles décrites dans les articles 29 et 40). Et si vous possédez une partie des dépenses du pÄlerinage et que l'on vous offre le reste, vous avez lÅ• aussi l'obligation de l'accomplir. Mais si on vous offre seulement les frais de l'aller et que vous ne possédiez pas ceux du retour, vous n'Ä™tes pas soumis Å• l'obligation (pour plus de détail, voir Article 22). Il en va de mÄ™me si on ne vous offre pas les dépenses de votre famille; Å• moins que vous possédiez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir Å• ses besoins jusqu'Å• votre retour, ou que vous ne puissiez, de toute façon, couvrir ses dépenses mÄ™me en vous abstenant d'accomplir le pÄlerinage, ou que vous ne soyez pas embarassé de laisser votre famille sans dépenses et que vous n'ayez pas l'obligation légale de les couvrir. Article 44 Si quelqu'un assigne par testament une somme pour votre pÄlerinage, vous avez l'obligation de l'accomplir aprÄs sa mort, si la somme assignée suffit Å• couvrir les dépenses du pÄlerinage et celles de votre famille, selon les disposition exposées dans l'article précédent. Et il en va de mÄ™me, lorsque quelqu'un met en fondation(waqf) une somme en votre nom en vue de l'accomplissement du pÄlerinage, ou qu'il fait un voeu pieux dans ce sens.
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