Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)La femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour accomplir le pÄlerinage, si elle y est soumise d'obligation. De mÄ™me le mari n'a pas le droit d'empÄ™cher son épouse d'accomplir tout autre pÄlerinage obligatoire. Toutefois, il peut l'empÄ™cher de partir pour le pÄlerinage dÄs le début de la saison, s'il y a encore suffisamment de temps. Article 60 Pour une femme, la présence d'un mahram(14) Å• ses côtés, ne constitue pas une condition de sa soumission Å• l'obligation du pÄlerinage, tant qu'elle n'est pas exposée Å• l'insécurité. S'il y a toutefois insécurité, elle doit se faire accompagner de quelqu'un en qui elle se sent en sécurité, mÄ™me si elle doit pour cela lui payer un salaire, si elle en a les moyens; autrement (si elle n'en a pas les moyens), elle n'est pas soumise Å• l'obligation du pÄlerinage. Article 61 Si quelqu'un est lié par un voeu pieux de se rendre au mausolée de l'Imam al-Hussayn par exemple le Jour de `Arafah de chaque année(15), et qu'entre-temps, il devient soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, il doit, d'obligation, accomplir celui-ci (au détriment de la visite du mausolée) et il est délié de l'obligation de son voeu. Il en va de mÄ™me pour tout autre voeu qui entre en concurrence avec le pÄlerinage. Article 62 Quiconque est soumis Å• l'obligation du pÄlerinage doit l'accomplir personnellement, si ses conditions le lui permettent. Le pÄlerinage accompli en son nom par un tiers Å• titre volontaire ou contre rétribution ne le délie pas de son obligation. Article 63 Si quelqu'un devient redevable(16) de l'obligation du pÄlerinage, et qu'il n'arrive pas Å• l'accomplir personnellement, pour cause de maladie, de vieillesse ou de tout autre empÄ™chement semblable, ou que l'accomplissement du pÄlerinage constitue une gÄ™ne(haraj) pour lui, et qu'il n'a aucun espoir de pouvoir un jour l'accomplir lui-mÄ™me sans gÄ™ne, il devient soumis au "pÄlerinage par délégation".
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