Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Il est permis qu'un mandataire, effectue, aprÄs avoir terminé l'accomplissement des rites du pÄlerinage par délégation, la `Omrah mofradah et/ou le tawâf pour lui-mÄ™me ou pour une tierce personne. Le PÄlerinage de DévotionArticle 130 Il est recommandé que quiconque peut accomplir le pÄlerinage, l'accomplisse, mÄ™me lorsqu'il ne se trouve pas soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, ou qu'il s'en soit déjÅ• acquitté. Il est mÄ™me recommandé de l'accomplir chaque année pour quiconque en a la possibilité. Article 131 Il faudrait former l'intention de refaire le pÄlerinage pour quiconque est de retour de la Mecque. Et selon certains récits (traditions), ne pas former une telle intention constitue un des facteurs qui rapprochent l'heure de la mort. Article 132 Il est recommandé d'offrir Å• quelqu'un, n'ayant pas la possibilité d'accomplir le pÄlerinage, les moyens de l'accomplir. De mÄ™me, il est recommandé que l'on emprunte de l'argent pour accomplir le pÄlerinage, lorsqu'on est certain de pouvoir s'acquitter de sa dette. Enfin, il est recommandé de dépenser généreusement pendant le pÄlerinage. Article 133 Un pauvre qui perçoit une somme d'argent prélevée sur la part de la Zakât, destinée aux pauvres, peut dépenser cet argent pour accomplir un pÄlerinage de dévotion. Article 134
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