Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)La "précaution prioritaire" commande que les deux vÄ™tements soient tissés, et non en peau, ni rembourrés (molabbad). Article 195 Le port de l'Izâr et du Ridâ` est obligatoire seulement pour les hommes, pas pour les femmes, lesquelles peuvent Å• leur gré porter leurs vÄ™tements habituels, Å• condition qu'ils remplissent les exigences ci-dessus. Article 196 Bien que l'interdiction de porter le vÄ™tement de soie concerne exclusivement les hommes, la "précaution" commande toutefois que les femmes aussi s'abstiennent de porter en Ihrâm un habit en soie, ou plutôt aucune étoffe en pure soie dans tous les états de l'Ihrâm, sauf en cas de nécessité (pour se protéger du froid ou de la chaleur etc.) Article 197 Si l'un des deux vÄ™tements de l'Ihrâm ou tous les deux venaient Å• Ä™tre souillés aprÄs le port de l'Ihrâm, la précaution commande que l'on procÄde au changement du vÄ™tement souillé ou Å• sa purification. Article 198: Les Interdits de l'Ihrâm
Nous avons déjÅ• expliqué que l'Ihrâm ne peut pas Ä™tre engagé sans la talbiyah ou son équivalent, et ce mÄ™me si le pÄlerin forme l'intention de se mettre en état d'Ihrâm. Si le pÄlerin se met en Ihrâm, il lui est interdit de faire les vingt-cinq choses suivantes: 1- La chasse terrestre (Çayd barrî = la chasse du gibier de poil et de plumes).
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