Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



12- L'Usage des bottes et des chaussettes

Article 248

Il est interdit ŕ l'homme en état d'Ihrâm (mohrem) l'usage des bottines ou chaussettes qui couvrent le dessus du pied, sauf en cas de nécessité, lorsqu'il ne trouve pas de sandales et qu'il est obligé de se chausser. Auquel cas il doit déchirer le dessus des bottines.

Il lui est permis en revanche de porter des chaussures qui ne couvrent que partiellement le dessus du pied. D'autre part, il peut couvrir le dessus du pied entičrement, avec quelque chose sans le porter. Par exemple, il a le droit de couvrir le dessus des pieds avec le pan de sa tunique dčs qu'il s'assoit. Le mohrem n'est absolument pas tenu d'acquitter une aumône expiatoire pour le port des bottines et d'autres chaussures semblable.

Quant au port des chaussettes et de ce qui en tient lieu, la précaution commande qu'il acquitte l'aumône expiatoire - le sacrifice d'une brebis - s'il commet cette infraction avec préméditation.

La femme, elle, peut porter des bottines, des chaussettes ainsi que tout autre soulier qui couvre entičrement le dessus du pied.

13- Le Fusűq

Article 249:
Le fusűq (qui comprend le mensonge, l'injure et la vantardise) est interdit dans toutes les circonstances, et son interdiction est certaine lorsqu'il est commis en état d'Ihrâm.

Par vantardise (mofâkharah) nous entendons le fait de se vanter devant les autres de son appartenance familiale, de sa fortune, de sa gloire etc.

Elle est interdite si elle vise ŕ humilier le croyant et rabaisser sa dignité. Autrement, elle ne l'est ni pour le mohrem ni pour un autre.

Le fusűq n'emporte pas l'acquittement d'une aumône expiatoire, mais seulement la demande de pardon d'Allah. Toutefois la précaution commande le sacrifice d'une vache ŕ titre d'aumône expiatoire.

14- Le Jidâl

Article 250:
Le jidâl, qui signifie jurer par Allah sur le mode indicatif (ou sous forme d'énoncé) pour affirmer ou infirmer quelque chose, est interdit au mohrem. Selon "toute vraisemblance", ce n'est pas une façon précise de jurer par Allah qui est interdite, mais en général, et il est indifférent que le mohrem jure en langue arabe ou en toute autre langue.



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 next