Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)12- L'Usage des bottes et des chaussettes
Article 248 Il est interdit Å• l'homme en état d'Ihrâm (mohrem) l'usage des bottines ou chaussettes qui couvrent le dessus du pied, sauf en cas de nécessité, lorsqu'il ne trouve pas de sandales et qu'il est obligé de se chausser. Auquel cas il doit déchirer le dessus des bottines. Il lui est permis en revanche de porter des chaussures qui ne couvrent que partiellement le dessus du pied. D'autre part, il peut couvrir le dessus du pied entiÄrement, avec quelque chose sans le porter. Par exemple, il a le droit de couvrir le dessus des pieds avec le pan de sa tunique dÄs qu'il s'assoit. Le mohrem n'est absolument pas tenu d'acquitter une aumône expiatoire pour le port des bottines et d'autres chaussures semblable. Quant au port des chaussettes et de ce qui en tient lieu, la précaution commande qu'il acquitte l'aumône expiatoire - le sacrifice d'une brebis - s'il commet cette infraction avec préméditation. La femme, elle, peut porter des bottines, des chaussettes ainsi que tout autre soulier qui couvre entiÄrement le dessus du pied. 13- Le Fusűq
Article 249: Par vantardise (mofâkharah) nous entendons le fait de se vanter devant les autres de son appartenance familiale, de sa fortune, de sa gloire etc. Elle est interdite si elle vise ŕ humilier le croyant et rabaisser sa dignité. Autrement, elle ne l'est ni pour le mohrem ni pour un autre. Le fusűq n'emporte pas l'acquittement d'une aumône expiatoire, mais seulement la demande de pardon d'Allah. Toutefois la précaution commande le sacrifice d'une vache ŕ titre d'aumône expiatoire. 14- Le Jidâl
Article 250:
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