QUESTIONS SUR LA NOURRITUREEt dépit de tout ceci, c’est le Qour'aane lui même qui les a donné ce qualificatif de " Gens du Livre " et a rendu licite la viande qu’ils égorgent. Ce qui montre bien que tant que ces gens n’abandonnent pas complètement leur religion pour devenir des athées , ils sont encore considérés comme des "Ahloul Kitâb ". Cependant, la viande des " Ahloul Kitâb " n’est licite au musulman que sous certaines conditions: 1- Celui qui égorge l’animal doit avoir la foi en Dieu, en un Livre Révélé, en la Prophétie etc… Celui qui se dit chrétien ou juif, mais ne croit ni en Dieu, ni en un Livre Sacré, ni ne croit réellement en la religion qu’il prétend suivre, est en réalité un athée, et l’animal qu’il égorge ne sera donc pas permis au musulman. Il est à noter que c’est le cas de beaucoup de personnes actuellement, qui ne sont plus chrétiens ou juifs que de nom, et qui au fond ne croient plus en rien, et se moquent totalement de toute appartenance religieuse. 2- L’animal égorgé doit être licite pour nous à l’origine. (Ex : poulet, bœuf etc… La consommation du porc ne sera ainsi en aucun cas permise). 3- Selon les écoles mâlékites, châféites et selon une opinion de l’école hambalite, si l’animal a été égorgé dans un but religieux, on ne pourra pas non plus le consommer. 4- Il faut absolument que l’animal ait été égorgé au nom de Dieu. Si le nom d’un autre que Dieu ou aucun nom n’a été pris, dans ce cas, il ne sera pas permis de consommer cet animal, qui sera considéré comme un cadavre. 5- Il est aussi nécessaire que l’animal ait été égorgé en suivant les règles dictées par Dieu; c’est à dire que pour être considéré licite, il faudra qu’au moins trois veines aient été coupées lors de l’égorgement. (Ces deux dernières règles ont été explicitement mentionnées par Moufti Taqi Ousmâni) Si un animal a été égorgé et que toutes ces conditions ont été respectées, il sera permis au musulman de le consommer.
Question : J'aimerai savoir si le vinaigre d'alcool est illicite. Réponse: · Si le vin ou l’alcool s’est transformé lui-même en vinaigre, sans aucune manipulation, dans ce cas , il y a unanimité des savants musulmans sur son caractère licite.
· Si le vinaigre a été produit à partir du vin ou de l’alcool à la suite d’une manipulation (par distillation ou par ajout d’un produit etc…) , comme c’est le cas, je pense, pour le vinaigre qui est commercialisé actuellement, dans ce cas il y a des divergences entre les écoles juridiques musulmanes :
· Selon l’école hanafite, il est permis de consommer ce genre de vinaigre. Les savants hanafites basent leur avis sur la règle de jurisprudence islamique qui dit qu’à partir du moment où une chose change de nature, son statut d’origine change aussi. Le meilleur exemple de l'application de cette règle est celui du jus de raisin, qui est tout à fait licite en Islam. Mais à partir du moment où elle a fermenté pour devenir du vin, elle a changé de nature ; son statut change aussi : le vin est ainsi une boisson illicite est impure. Il est en de même pour le vinaigre : Bien qu’à l’origine le vin et l’alcool sont tous deux strictement interdits en Islam, mais lors du processus de transformation en vinaigre, ils changent de nature. C’est pourquoi, le statut juridique du nouveau produit (le vinaigre) sera aussi différent de celui d’origine (le vin ou l’alcool). (Réf. " Hidâya " Volume 4 / Page 422). Cela est confirmé par un certain nombre de Hadices :
· Djâbir (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit : " Parmi vos vinaigres, le meilleur est le vinaigre fait avec le vin. " (Bayhaqi)
· Il est aussi rapporté que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit : " Quel bon condiment qu’est le " khall " (vinaigre de vin). " (Michkâtoul Masâbih).
· Selon les écoles châféite et hambalite, il n’est pas permis d’utiliser ce vinaigre, qui est considéré comme étant impur.
· L’école mâlékite présente trois opinions sur ce point :
1) Il n’est pas permis de le consommer.
2) Il est déconseillé de le consommer. (" Makrouh ") 3) Si le vinaigre a été élaboré à partir d’un vin ou d’un alcool qui avait été produit spécialement dans le but d’être consommé, dans ce cas il ne sera pas permis de le consommer. (Source : Al fiqhoul islâmiy / Volume 3)Nouveau !
Question: Est-ce que les émusilfiants de type E 471- E 472 sont autorisés ? D'après le Cheikh Al Qaradâwi cela est permis car la transformation chimique neutralise leur aspect "Haram" (illicite). Je respecte notre grand savant mais j'aimerai comprendre. Réponse:En préambule, il serait bien de rappeler une règle fondamentale de la jurisprudence islamique: "A partir du moment où la nature d'une chose change, son statut juridique change aussi." Quand on applique cette règle aux aliments, il en résulte que si un produit contient des éléments qui étaient à l'origine dérivés de matières illicites ("Harâm"), mais que par la suite, lors du processus de préparation du produit, la nature de ces éléments a changé (c'est à dire qu'il y a eu une transformation au niveau moléculaire) et la matière illicite a disparu, dans ce cas, il sera permis de le consommer. En ce qui concerne les émulsifiants de type E471 ou E472, les oulémas de l'Ile de la Réunion (où je réside) n'ayant pas encore eu jusqu'à maintenant suffisamment d'informations sur la composition chimique de ces ingrédients, ils les considèrent donc comme étant "douteux" ("Machkoûk", "Mouchtabih"). Cependant, si le Dr Qaradawi a, en sa possession, des informations qui lui permet d'affirmer que ces éléments ont subi une modification chimique (changeant leur nature), dans ce cas, vous pouvez tout à fait vous fier à ses conclusions.
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