Ce que l'on peut manger et boire



 

Article 808: La viande de tous oiseaux, tels les aigles, les vautours, les faucons sauvages etc. qui possèdent des serres et qui, en vol, planent plus qu'ils ne battent des ailes, est illicite.

En revanche la viande des oiseaux qui, en vol, battent des ailes plus qu'ils ne planent est licite.

Donc pour pouvoir distinguer les oiseaux dont la viande est licite de ceux dont la viande est illicite, il faut recourir à l'observation de leur vol. Et lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le style de vol d'un oiseau, la viande de celui-ci sera considéré comme licite, s'il possède un jabot, un gésier ou un ergot à l'arrière de ses pattes. En l'absence de tous ces indices, la viande de l'oiseau sera illicite.

D'autre part, on doit s'abstenir, par précaution obligatoire, de manger la viande de toutes les espèces de corbeaux.

Mais la viande des autres oiseaux, tels les poules, les pigeons, les moineaux, et même l'autruche et le paon, est licite, selon toute vraisemblance juridique.

Article 809: D'un autre côté, il est détestable de tuer des oiseaux tels les hirondelles et les huppes.

Article 810: Il est illicite de manger les bêtes qui volent mais qui ne sont pas classifiées parmi les oiseaux à plumes, telle la chauve-souris. De même, il est illicite de manger les abeilles, les moustiques et les autres insectes ailés.

Article 811: Certaines parties des animaux dont la viande est licite sont, incontestablement, illicites, et d'autres sont illicites par précaution obligatoire. Ces parties sont au nombre de quatorze :

1.       Le sang;

2.       L'excrément;

3.       Les parties génitales mâles;

4.       Les parties génitales femelles;

5.       La matrice;

6.       Les testicules;

7.       Les glandes;

8.       . L'hypophyse (la perle du cerveau, "Khirzat al-damâgh" en arabe);

9.       (par précaution obligatoire) Les deux grands nerfs (jaunes) qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière;

10.   La moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale;

11.   La vésicule biliaire;

12.   La rate;

13.   La vessie;

14.   Le globe oculaire.

Article 812: Il est illicite de manger ces parties du corps de tous les animaux licites, à l'exception des oiseaux. Concernant ces derniers, seuls leur sang et leurs excréments sont formellement interdits; alors que les autres parties énumérées ci-dessus, sont interdites par mesure de précaution obligatoire.



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