Les bains rituels obligatoires (Ghusl)



1.       Manger et boire (sauf s'il se lave le visage, les mains et la bouche; et s'il se contente de se laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire, le degré de détestabilité de son acte est réduit);

2.       Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;

3.       Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;

4.       Porter sur lui le Saint Coran;

5.       Dormir(en état de junub), sauf lorsque, faute d'avoir de l'eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel requis;

6.       Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;

7.       Appliquer de l'huile sur son corps;

8.       Avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le sommeil).

Le bain de janâbah (impureté séminale)

Article 162: Le bain de janâbah est obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d'autres actes similaires de piété. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire les Prières sur le mort, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

Article 163: Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on forme l'intention de prendre un bain obligatoire. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah.

Article 164: Si quelqu'un est sûr que l'horaire de la Prière est commencé et qu'il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait pris avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.

Article 165: Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu'il soit obligatoire ou recommandé:

a.      Le bain séquentiel (ghusl tartîbî);

b.      Le bain par immersion (ghusl irtimâcî).

Le bain séquentiel (ghusl tartîbî)

Article 166: Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps, et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente de placer chacune de ces parties sous l'eau avec l'intention de prendre le bain rituel, il est difficile de dire que le bain séquentiel est pris convenablement, et par précaution on doit éviter de procéder de la sorte.

Article 167: Si quelqu'un vient à se laver le corps d'abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli ou par ignorance de la règle, son ghusl est invalide. Toutefois, il n'est pas nécessaire de recommencer le ghusl, il suffit de se laver le corps à nouveau (s'étant déjà lavé la tête).

Article 168: Pour s'assurer que les deux parties (la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également une portion de l'autre partie.

Article 169: Si quelqu'un s'aperçoit après avoir terminé le ghusl qu'il oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois si la partie du corps non lavée est la partie droite, la précaution recommandée veut qu'il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie.



back 1 2 3 4 next