LE TAYAMMUM



En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.

Cinquième cas

Article 321: Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu'un est rendu impur, et qu'il possède une quantité d'eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu du wodhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le wodhû' et accomplir ses Prières avec un corps ou un vêtement impur.

Sixième cas

Article 322: Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.

Septième cas

Article 323: Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie d'elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.

Article 324: Si quelqu'un retarde intention- nellement l'accomplissement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.

Article 325: Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières à temps.

Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum

Article 326: Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d'argile ou une pierre, mais la précaution recommandée veut que si la terre est disponible on ne fasse le tayammum sur aucune autre chose. C'est donc seulement lorsque la terre n'est pas disponible qu'il est permis d'effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d'argile et, à défaut, même sur une pierre.

Article 327: Il est valable de faire le tayammum sur le gypse ou la pierre à chaux. De même, il est permis d'accomplir le tayammum avec la poussière retombée sur le tapis, les vêtements etc. mais à condition qu'elle soit d'une quantité telle qu'on puisse la qualifier de terre fine. Toutefois, la précaution recommandée veut qu'on évite de recourir à ce moyen, s'il y a d'autres alternatives. La précaution recommandée est d'éviter également, de faire le tayammun avec du gypse, de la chaux, des briques et des pierres minérales (la pierre d'agate par exemple).

Article 328: S'il est impossible de se procurer de la terre ou du sable, un bloc d'argile ou des pierres, on doit faire le tayammum sur la poussière retombée sur un tapis ou un vêtement, lors même que sa quantité n'est pas telle qu'on peut l'assimiler à de la terre fine. Et si même la poussière n'est pas disponible, on doit accomplir la prière sans tayammum, à condition de la répéter à titre de qadhâ' (tardif), lorsqu'on aura pu accomplir normalement le tayammum ou le wudhû' requis.

Article 329: Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent être pures, et si on n'a pas de matière pure sur laquelle le tayammum puisse être fait valablement, il n'est pas obligatoire de faire la Prière. Toutefois, on doit faire la Prière manquée plus tard à titre de qadhâ'), et il vaut mieux que ce soit dans les limites de l'horaire prescrit.



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