Les vêtements de PrièreArticle 365: Lorsque nous prions, nous devons couvrir nos parties intimes même si personne ne risque de nous voir, et il vaut mieux que notre corps soit couvert depuis le nombril jusqu'aux genoux. Article 366: La femme doit couvrir tout son corps ainsi que ses cheveux lorsqu'elle accomplit la Prière. Et la précaution recommandée veut qu'elle couvre également les plantes de ses pieds. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle couvre la partie de son visage qu'elle lave lors des ablutions, ni les mains jusqu'aux poignets, ni la partie supérieure des pieds (le cou-de-pied) jusqu'aux chevilles. Néanmoins, pour s'assurer qu'elle a couvert correctement la totalité de la partie de son corps qu'il est obligatoire de couvrir, elle doit couvrir également une partie des deux côtés de son visage et la partie inférieure de ses poignets ainsi que ses chevilles. Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière
Article 367: Il y a six conditions pour le vêtement qu'on peut porter pendant la Prière : 1. Il doit être pur;
2. Il doit être mubâh (autorisé);
3. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec des parties d'un cadavre;
4. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec une partie d'un animal dont la chair est interdite à la consommation;
5. Pour les hommes ils ne doivent pas porter un vêtement fait de soie pure ou brodé avec de l'or.
Article 368: Le vêtement avec lequel on fait la Prière doit être pur. Donc si on fait la Prière avec un corps ou un vêtement impur, la Prière n'est pas valide. Article 369: Lorsqu'on est sûr que son corps ou son vêtement n'est pas impur, et qu'on vient à apprendre après l'accomplissement de la Prière, qu'il l'était, sa Prière reste valide. Article 370: Si quelqu'un est sûr que le sang qui se trouve sur son corps ou son vêtement entre dans la catégorie du sang qui n'invalide pas la Prière (le sang de moustique, par exemple), mais qu'il apprend, après avoir terminé sa Prière, qu'il s'agit d'un sang impur, sa Prière restera valide. Article 371: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière doit être non usurpé. Donc, si quelqu'un sait qu'il est illicite de porter un vêtement usurpé, ou s'il ne connaît pas cette règle par négligence, et qu'il accomplisse pourtant volontairement la Prière avec ce vêtement, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique. Article 372: Le vêtement que l'on porte- y compris une pièce qui ne servirait pas à couvrir, à elle seule, les parties intimes, selon la précaution recommandée- pendant la Prière ne doit pas être fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe sa grande artère (animal à sang chaud). Et la précaution recommandée veut qu'on évite même le vêtement fait avec des parties du cadavre (la peau, les poils, etc.) d'un animal dont le sang ne jaillit pas à la coupure de sa grande artère (animal à sang froid, tels le serpent ou le poisson par exemple). Article 373: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière- à l'exception de petits vêtements, tels les chaussettes, qui ne servent pas d'habitude à couvrir les parties intimes- ne doit pas être fabriqué avec des matières tirées du cadavre d'un animal sauvage, ni même- par précaution obligatoire- de tout animal à la viande illicite. Article 374: Le port d'un vêtement brodé d'or est illicite pour les hommes, et la Prière faite par un homme avec un tel vêtement est invalide; mais pour une femme, le port de ce genre de vêtement est licite, que ce soit pendant la Prière ou ailleurs.
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