Les vêtements de Prière



Article 375: De même, il est illicite pour les hommes de porter de l'or (attacher une chaîne en or autour du cou, ou porter une bague en or au doigt, ou une montre en or au poignet), et la Prière faite par un homme portant de tels objets est invalide; mais le port de ces objets, pendant la Prière ou ailleurs, est licite pour les femmes.

Article 376: Le vêtement qu'un homme porte pendant la Prière- et, par précaution, même son chapeau et les ficelles de son pantalon ou de son pyjama- ne doivent pas être en soie pure. Même en dehors de la Prière, il est illicite pour un homme de porter un vêtement en soie pure.

Cas exceptionnels

Article 377: Dans les trois cas suivants, la Prière qu'on accomplit est valide même si on a le corps ou le vêtement impur:

1.       Si le corps de quelqu'un ou son vêtement est taché du sang provenant de sa propre blessure ou plaie;

2.       Si son corps ou vêtement est taché de sang sur une superficie inférieure à un dirham (soit environ l'équivalent de la phalange supérieure de l'index);

3.       S'il est obligé de faire sa Prière avec un corps ou un vêtement impur. En outre, si de petites pièces accessoires de son vêtement (par exemple son bonnet ou ses chaussettes) sont impures, sa Prière reste valide.

Les choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière

Article 378: Il est recommandé de porter un certain nombre de choses lorsqu'on fait la Prière. Citons-en quelques-unes : le turban, enroulé sur la tête, avec son extrémité qui descend jusqu'au-dessous du menton; le manteau ample ('abâ); un vêtement blanc; et tous ces vêtements doivent être encore plus propres et plus purs que le vêtement ordinaire. Il est également recommandé de se parfumer et de porter une bague en agate lors de la Prière.

Ce qu'il est détestable de porter pendant la Prière

Article 379: Pendant la Prière, il est détestable de porter un vêtement noir, sale, serré, ou le vêtement d'un ivrogne, ou un vêtement (ou une bague) sur lequel il y a l'image d'un être vivant.

L'endroit où l'on prie

L'endroit où l'on prie doit remplir sept conditions:

Première condition:

Article 380: Le lieu de la Prière doit être autorisé.
 

Deuxième condition:

Article 381: Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement si violent qu'il est impossible de faire normalement le woqûf (position de station debout), l'inclination (rukû`) ou la prosternation (sujûd). En fait, par précaution obligatoire, le mouvement ne doit pas empêcher le corps d'être à l'aise.
Toutefois, au cas où l'on est obligé, en raison du manque de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement (voiture, bateau, train etc.), il est permis de le faire, mais on doit alors s'efforcer, autant que possible, de rester immobile et face à la qiblah; et si le véhicule change de direction, on doit ajuster sa position pour se remettre face à la qiblah.

Troisième condition:

Article 382: On doit faire la Prière à un endroit où il est très probable qu'on pourra la terminer. Donc, il n'est pas licite de prier dans un endroit où l'on n'est pas sûr de pouvoir terminer sa Prière, en raison de l'encombrement qu'on pourrait causer, ou à cause de la pluie; et même si, par chance, on réussissait à y terminer la Prière, celle-ci ne sera pas valide.

Quatrième condition:

Article 383: L'endroit où l'on prie ne doit pas avoir un plafond si bas que l'on ne puisse se tenir debout, tout le corps bien dressé, ni être tellement étroit ou petit que l'on ne puisse faire l'inclination ou la prosternation.



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