La causerie du jeûne (al-s.awm)



c - La femme qui allaite et qui n'a pas beaucoup de lait si le jeûne provoque une gêne à elle ou à son bébé ou [si le lait s'arrête] sinon elle ne peut rompre le jeûne. Si la rupture du jeûne lui est permise, elle doit compenser les jours non jeûnés, la règle aussi est valable pour la femme enceinte, et payer l'expiation qui s'élèvent à 0,750 kg de nourriture pour chacun de ses jours.

4 - A l'instar de la prière qui peut être obligatoire ou recommandée, le jeûne peut l'être aussi. Il fait partie des recommandations les plus confirmées. On rapporte dans les récits que le jeûne «est une protection contre l'enfer», qu'il est «l'aumône des corps», que «c'est grâce à lui que le serviteur entre au paradis», que «le sommeil du jeûneur est une adoration, son souffle et son silence des louanges, ses actes sont agrées et ses invocations exaucées» et que «le jeûneur a deux joies : une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontre Dieu (qu'Il soit exalté)».

D'autres récits insistent sur les recommandations suivantes :

a - jeûner trois jours chaque moi et de préférence le premier et le dernier jeudi et le premier mercredi de la deuxième dizaine.

b - jeûner le jour anniversaire de la naissance du Prophète (pbAsl) et le jour commémorant le début de sa mission.

c - jeûner le jour d'Al-ghadır (pour célébrer les événements qui eurent lieu au marais du khum).

d - jeûner le cinq et le vingt du mois de dhu al-qi‘dah.

e - jeûner le vingt-quatrième jour du mois de dhu al-hijja.

f - jeûner la totalité ou une partie du mois de rajab.

g - jeûner la totalité ou une partie du mois de sha‘bân.

et en d'autres jours qu'on ne peut tous énumérer.

5 - Enfin mon père m'a relaté ce récit concernant Abı ‘Abd Allâh Al-s.âdiq (bsl) qui dit : «pour un accomplissement parfait du jeûne, il faut donner l'aumône (al-zakât)», c'est-à-dire l'aumône de la rupture du jeûne (al-fit.r). Il ajouta que chaque personne majeure, dotée de raison et ayant les moyens de subsistance nécessaires pour une année, doit payer cette aumône sur elle et sur les membres de sa famille à sa charge, que ceux-ci soient près d’elle ou non, grand ou petit. Elle doit la payer même sur son invité qui arrive chez elle avant la nuit de la fête [ou au cours de la nuit], car celui-ci est, dans ce cas, considéré comme une personne à sa charge.

Le montant de cette aumône, pour chaque personne, est de «trois kilogrammes» de blé, d'orge, de dattes, de raisins secs ou tout autre aliment consommé généralement ou bien sa valeur en argent. Il doit la payer ou la mettre de côté la nuit de la fête ou le jour même de cette fête [avant la prière pour celui qui l'accomplie] ou après pour celui qui ne la fait pas.

Cette aumône doit être versée aux pauvres auxquels on, peut licitement, verser l'aumône sur les biens «Cf. la causerie de l'aumône légale».

Toutefois, il faut savoir que l'aumône versée par un non hâshimite à un hâshimite est illicite.

De même cette aumône, ne peut être versée aux personnes à qui on doit verser la pension (al-nafaqa) obligatoire tels que le père, la mère, l'épouse et le fils.

 



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