La Conduite Du Musulman Face Aux Lois Des Pays De L'Émigration



Les différents pays promulguent des lois pour organiser la vie de leurs populations. Ils ordonnent de faire certains actes, en interdisent d'autres et limitent et contrôlent l'accomplissement de tel ou tel acte etc...

Parmi ces lois, il y a celles qui concernent les lieux publics que fréquentent les gens quotidiennement à l'intérieur d'un domaine géographique déterminé. La transgression et le non-respect de ces lois engendrent la propagation de l'anarchie et de la déstabilisation.

C'est pourquoi il convient de mettre au clair les questions suivantes :

Question 215 : II n'est pas permis au musulman responsable de mettre sur n'importe quelle voie publique quelque chose qui pourrait faire mal aux passants, qu'ils soient des piétons ou autres et ce dans n'importe quel pays, musulman ou non.

Question 216 : II n'est pas du droit du musulman de coller des publicités ou d'écrire des mots, des graffitis ou autres choses de ce genre sur les façades extérieures des murs et des immeubles qui sont la propriété d'autrui sauf s'il savait que leur propriétaire accepte cela.

Question 217 : II est illicite au musulman de trahir quelqu'un qui lui a confié un bien ou un travail même lorsqu'il s'agit d'un mécréant. Le musulman doit protéger le dépôt et le rendre entier. Aussi, celui qui travaille dans un magasin ou celui qui est employé comme comptable ne peut trahir son patron et s'emparer d'une chose qui est sous sa responsabilité1 (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 218 : II n'est pas permis de voler les biens privés ou publics des non musulmans et même si ce vol ou cette destruction ne nuiraient pas à la réputation de l'Islam et des musulmans. Cet acte est considéré comme une trahison et une violation du pacte de sécurité (al-'aman) latent accordé au moment de la demande du visa d'entrée ou au moment de la demande d'autorisation de séjour dans ce pays. La trahison et la violation du pacte de sécurité sont illicites pour toute personne, quelque soit sa religion, son sexe et sa croyance, (voir les

1 - Dalīl al-muslimfi bilād al gurba, pp. 89-90.

 

consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).



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