TAQLID



Les différentes sortes de la précaution

Adopter une attitude de précaution exige:

a.      tantôt l'accomplissement d'un acte,

b.      tantôt l'abstention d'un acte,

c.       tantôt le cu-mul de deux actes de même nature,

d.     tantôt l'ac-complissement d'un acte et l'abstention d'un autre:

1.       Le premier cas s'applique chaque fois où un acte peut être obligatoire et non interdit (oscille entre l'obligation et la non-interdiction); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on accomplisse cet acte. Par exemple lorsque vous présumez qu'un acte donné qui n'est en aucun cas interdit peut être recommandé ou obligatoire, vous avez l'obligation de l'accomplir, si vous observez la règle de la précaution.

2.       Le second cas s'applique chaque fois où un acte est interdit et non obligatoire (oscille entre l'interdiction et la non-obligation); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on s'abstienne de cet acte. Par exemple, lorsque vous présumez qu'un acte qui n'est en aucun cas obligatoire pourrait être interdit, vous devez obligatoirement vous en abstenir, si vous suivez la règle de la précaution.

3.       Le troisième cas s'applique chaque fois que l'obligation oscille entre deux variantes de même nature d'un acte donné: par exemple lorsque dans un certain endroit, vous ne savez pas si votre obligation est d'accomplir la Prière normale ou la Prière écourtée (la Prière du voyageur), auquel cas vous devez accomplir la même Prière deux fois, une fois normalement et une fois sous sa forme écourtée, si vous observez la règle de la précaution.

4.       Le quatrième cas s'applique chaque fois qu'on se trouve dans une situation où on a l'obligation soit d'accomplir un acte déterminé soit de s'abstenir d'un autre acte donné; auquel cas la précaution exige que l'on accomplisse le premier et que l'on s'abstienne du second. Alors qu'on pourrait se contenter de s'abstenir du second sans accomplir le premier, ou accomplir le premier sans s'abstenir du second, si on n'observait pas la règle de la précaution.

Article 6: Dans chaque situation où le mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l'Ijtihâd (s'il en a la compétence) soit au taqlîd (suivre un mujtahid). L'exemple d'une telle situation est lorsque le mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné.

Article 7: Le profane ('âmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les faqîh (c'est-à-dire que les uns l'autorisent, les autres non) divergent sur la légalité de l'ablution partielle (wudhû') ou totale (ghusl) avec de l'eau utilisée dans la purification de l'acte majeur (hadath al-akbar). Dans un tel cas, l'attitude de précaution exige que l'on s'en abstienne (de faire le wudhû' ou le ghusl avec cette eau).
Mais d'une autre part, si le mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu'il s'en serve quand même pour accomplir le wudhû' ou le ghusl, et qu'il fasse en plus le tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s'il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide.

Parfois l'exigence d'une attitude de précaution se trouve en opposition avec l'exigence d'une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains faqîh décrètent qu'un tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d'autres faqîh jugent que trois tasbîh sont requis, quelqu'un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis.
Mais, d'un autre côté, si la limite de l'horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu'une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n'aura d'autre choix que le recours au taqlîd ou à l'ijtihâd (la précaution étant impossible).

Article 8: Il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes:

1.       La majorité (être majeur)

2.       La sanité d'esprit (être sain d'esprit)

3.       Être de sexe masculin

4.       La foi (être Chiite duodécimain)

5.       L'intégrité

6.       Être de bonne naissance (de naissance légitime)

7.       Ne pas avoir une mémoire défaillante (dhabt). Il ne doit pas être trop oublieux ou trop distrait, ni avoir tendance à commettre trop d'erreurs.

8.       L'ijtihâd (être mujtahid)

9.       La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin.

Article 9: Suivre un mujtahid mort est de deux sortes:



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