TAQLID



b.      S'il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du mujtahid le plus érudit oscille entre deux mujtahids, il faut qu'il suive, par précaution, les fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d'observer cette règle.
Mais si l'observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu'un mujtahid décrète qu'une chose donnée est obligatoire, alors que l'autre mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d'accomplir un acte une fois selon la fatwâ d'un mujtahid et une fois selon celle de l'autre mujtahid- il doit suivre la fatwâ du mujtahid qu'il peut présumer être plus érudit que l'autre. Et si la présomption ou la probabilité d'a'lam vaut aussi bien pour l'un que pour l'autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la fatwâ de l'un ou de l'autre.

Article 16: Si le mujtahid a'lam n'a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s'il a été émis), lorsqu'il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l'avis d'un autre mujtahid sur cette question, à condition qu'il observe la règle d'a'lam (Article 15) dans le choix du mujtahid; c'est-à-dire que s'il n'a pas connaissance de l'existence de différence entre l'opinion de deux mujtahids sur cette question, et que l'un de ces deux mujtahids est plus érudit que l'autre, il peut suivre indifféremment l'opinion de l'un ou de l'autre, mais que s'il connaît l'existence d'une telle différence, il n'aura pas le droit de suivre l'opinion de celui qui ne soit pas a'lam.

Article 17: Pour établir le degré d'ijtihâd de quelqu'un ou le qualificatif d'a'lam d'un mujtahid le muqallid doit:

a.      Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concer-née est mujtahid ou a'lam. Mais un tel test n'est valable que lorsque le muqallid est qualifié pour le faire.

b.      Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres, bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. L'intégrité consiste à avoir une conduite conforme aux stipulations de la Charî'ah: s'abstenir de tout ce que celle-ci interdit, et s'acquitter de tout ce qu'elle prescrit. D'un autre côté, il n'est pas exclu que le muqallid puisse se contenter du témoignage d'une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur.

Article 18: L'expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu'on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recom-mandée. Lorsqu'elle est précédée ou suivie de la fatwâ (l'opinion personnelle) du mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d'autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l'opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie de la fatwâ de l'auteur, elle exprime la pré-caution recommandée (laquelle est remplacée par-fois par l'expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens).

Article 19: Lorsque le mujtahid décrète qu'on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s'en abstenir) "par précaution recommandée", le muqal-lid n'a pas l'obligation d'accomplir ledit acte (ou de s'en abstenir). En revanche, lorsqu'il écrit qu'on doit accomplir (ou s'abstenir de) un acte déter-miné, le muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l'opinion d'un autre mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres mujtahids, sur l'échelle de l'érudition (voir Articles 15,16).

Résumé (récapitulation)

pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq prières quoti- diennes obligatoires, le jeûne du mois de Rama-dhân, etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :

a.      Il est lui-même mujtahid (juriste compétent). Suivre un mujtahid devient obligatoire lorsqu'on atteint l'âge de la puberté (généralement 15 ans lunaires pour les garçons, 9 pour les filles);

b.      Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant, qui suit les indications du mujtahid agréé dans l'application des commandements de l'Islam ou dans sa pratique de la Religion).



back 1 2 3 4 5 6 next