Les ablutions (Wudhû)



a.      Si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions;

b.      mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions;

c.       et si elle se présente après qu'il aura accompli la Prière, celle-ci restera valide, mais il doit faire les ablutions pour les Prières suivantes (si Prières suivantes il y a).

Article 139: Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, sa Prière sera valide, mais il doit faire (ou refaire) les ablutions pour les Prières non encore accomplies.

Article 140: Si quelqu'un souffre d'incontinence d'urine ou de fèces, il doit agir comme suit:

      a.     S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis;

b. Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).

Article 141: Lorsqu'une personne souffrant d'incontinence d'urine ou de fèces guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières qu'elle a accomplies conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie. Toutefois, si elle en guérit pendant qu'elle accomplit la Prière, elle doit refaire celle-ci par précaution obligatoire.

Article 142: Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incontinence d'urine ou de fèces s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux.

 Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions



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