Les ablutions (Wudhû)



c.       La sortie de gaz intestinaux par voie anale;

d.     L'état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans ledit état de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;

e.      Les états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la démence, l'intoxication ou l'incon- science);

f.        L'istihâdhah;

g.      La janâbah (l'acte sexuel), et par précaution recommandée, toute chose qui requiert obligatoire- ment le bain rituel (ghusl). 

 

Les ablutions de jabîrah (bandage)

Article 149: La jabîrah, c'est le pansement médical qu'on met sur une blessure ou un os fracturé.

Article 150: S'il y a un os fracturé, une blessure ou une plaie à l'une des parties du corps concernées par les ablutions et que le contact de l'eau avec cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement.

Mais au cas où il y a au visage ou aux mains une blessure ouverte, une plaie ou un os fracturé, et que l'utilisation de l'eau est préjudiciable, on doit se contenter de laver la partie entourant la blessure de haut en bas, de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas nuisible, et puis couvrir celle-ci d'un morceau de tissu et passer la main mouillée sur ce tissu. Mais dans le cas d'une fracture, le tayammum s'impose.

Si la blessure, la plaie ou la fracture est pansée et s'il est possible de défaire le pansement et que le contact de l'eau avec la blessure ne nuit pas à celle-ci, il faut alors enlever le pansement pour accomplir le wudhû' (il est indifférent ici que la blessure se trouve à la tête, au pied, à la main ou au visage).

Article 151: Si quelqu'un a un bandage (jabîrah) sur la paume et sur les doigts et qu'il passe la main mouillée sur la jabîrah lors des ablutions, il peut faire l'essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité (de la jabîrah).

Article 152: Si quelqu'un a une veine ouverte dans une partie du corps concernée par les ablutions et qu'il ne peut pas appliquer l'eau sur cette partie ou que l'application de l'eau y soit nuisible, il doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions. Mais s'il n'y a pas nuisance, il doit accomplir le wudhû' selon les règles de la jabîrah.

Si la blessure, le bandage, etc. est impur (najis), il est nécessaire de le laver (la blessure, le bandage) et de le nettoyer, si cela est possible. De plus l'eau doit arriver jusqu'à la blessure pendant les ablutions. Toutefois, s'il n'est pas possible que l'eau atteigne la blessure, ou si la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l'eau, on doit alors faire le tayammum.

Article 153: Dans toutes les sortes de bain rituel (ghusl), excepté celui du mort (ghusl al-mayyet), le bain de jabîrah est semblable aux ablutions de jabîrah. Toutefois, dans de tels cas, on doit recourir au bain séquentiel (ghusl tartîbî).

Article 154: Au cas où il y a une plaie aux yeux, et qu'on est obligé par conséquent de garder les cils fermés, on doit faire le tayammum.

Article 155: Si quelqu'un ne sait pas s'il est obligatoire de faire le tayammum ou les ablutions de jabîrah, il doit, par précaution obligatoire, faire les deux.

 



back 1 2 3 4 5 6 7