LES ECOULEMENTS DE SANG



Article 195: Si du sang sort de la matrice d'une fille qui n'a pas encore neuf ans, il n'est pas considéré comme haydh.

Article 196: Il est possible que le haydh s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d'une femme enceinte, manifeste les signes de haydh vingt jours après la date du commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire, de s'abstenir des actes dont doit s'abstenir la hâidh, et d'observer ce qu'une mustahâdhah est tenue d'obser-ver.

Article 197: Si du sang s'écoule de la matrice d'une femme qui ne sait pas si elle a complété ou non ses 60 ans, et qui ne peut pas décider si ce sang est haydh ou non, elle doit se considérer comme n'ayant pas 60 ans accomplis.

Article 198: La période de haydh n'est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n'est pas de haydh.

Article 199: Il est nécessaire que le sang de haydh s'écoule sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait pas de haydh.

Article 200: Dans le cas de haydh, il est nécessaire que le sang sorte (à l'extérieur) au début de la période, mais il n'est pas essentiel qu'il continue à sortir (dehors) pendant trois jours. En d'autres termes, si le sang s'écoule à l'extérieur pendant un ou deux jours, et qu'au troisième jour par exemple, il continue à s'écouler tout en restant à l'intérieur de la partie intime, c'est du haydh. En outre, si une femme est purifiée du sang pendant un temps très court au cours des trois premiers jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a coulé sera haydh.

Article 201: Il n'est pas nécessaire qu'une femme saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours, on ne compte ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit du troisième au quatrième jour. Il suffit que le sang s'écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu'il continue jusqu'au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré comme haydh.

Article 202: Si le sang s'écoule de la matrice d'une femme pendant moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite, pour recommencer encore après trois jours, le second sang sera considéré comme haydh, tandis que le premier ne devra pas être traité comme tel (haydh) lors même qu'il se produit pendant la période habituelle de ses règles.

Dispositions relatives à la hâ'idh

Article 203: Ce qu'il est interdit à une femme hâidh de faire :

a.      Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété qu'on ne peut accomplir qu'après avoir fait le wudhû' (ablution), le tayammum ou le ghusl (bain rituel). Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert aucun des trois actes précités (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort, laquelle ne requiert obligatoirement ni wudhu' ni tayammum ni ghusl).



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