LES ECOULEMENTS DE SANGArticle 217: Si la mubtadi'ah constate l'écoulement de deux sortes de sang, l'un présentant les signes Nâciyah (oublieuse)
Article 219: La nâciyah est une femme qui a oublié la date et la durée de ses règles. Il ya différentes sortes de nâciyah: Il y a d'abord une nâciyah qui avait des règles à durée fixe, mais qui a oublié celle-ci à présent. Si du sang présentant le caractère de haydh s'écoule chez cette sorte de nâciyah et que la période de l'écoulement n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh. Si, toutefois le flux de sang continue pendant plus de dix jours, elle doit se considérer comme mudhtaribah et se conformer aux dispositions des Aricles 216 et 217, à cette différence près lorsqu'elle détermine la durée de son cycle, celle-ci ne doit être ni plus courte ni plus longue que sa menstruation habituelle. Il en va de même lorsqu'une femme a un cycle menstruel à durée globalement fixe mais légèrement variable- par exemple de six jours en général, de sept jours parfois (par mois): elle doit se fixer une durée de six à sept jours, si elle ne peut déterminer la durée exacte ni par les caractéristiques du sang, à par rapport à des proches parentes comparables. Nifâs (lochies)
Article 220: L'évacuation sanguine qui se produit chez une femme après un accouchement s'appelle légalement nifâs (lochies) à condition qu'elle cesse avant l'expiration de 10 jours. La femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ. Article 221: Le flux de sang qui se produit avant l'apparition du premier membre de l'enfant n'est pas nifâs. Article 222: Il n'y a pas de limite à la quantité minimale du sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment seulement et il est considéré comme sang de nifâs), mais il ne doit pas excéder une durée de dix jours. Article 223: Par précaution, rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâidh est également interdit pour une nafsâ, de même que les actes obligatoires pour la première sont obligatoires pour la seconde aussi. Article 224: Si le flux de sang de nifâs continue au-delà de dix jours, et que la nafsâ' a normalement un cycle menstruel fixe, elle doit se considérer comme étant nifâs le sang évacué pendant le nombre de jours correspondant à la durée de son haydh, et traiter le sang qui suit cette durée comme istihâdhah. Mais si elle n'a pas un cycle menstruel régulier, elle est tenue de considérer les dix premiers jours du nifâs comme haydh, le reste comme istihâdhah.
|