LA Zakât VI. Elle peut être donnée à un débiteur insolvable. VII. Elle peut être dépensée pour la cause d'Allah, c'est-à -dire pour faire des choses qui servent l'intérêt général des Musulmans; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir les routes, etc. VIII. Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage. Note: Dans les cas III et VI la personne imposable n'a pas le droit d'utiliser elle-même la Zakât prélevée sur ses biens dans les buts prescrits sans l'autorisation de l'Imâm (p) ou de son représentant. Et, par mesure de précaution obligatoire, cette disposition s'applique au cas VII ci-dessus. Ceux qui méritent de bénéficier de la Zakât Article 697: Il est nécessaire que la personne à qui la Zakât est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au cas où on paierait la Zakât à quelqu'un en croyant qu'il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu'il ne l'est pas, on devrait repayer la Zakât. Article 698: Si un enfant ou un aliéné est pauvre, on peut lui destiner la Zakât en la confiant à son tuteur dans l'intention de la donner à l'enfant ou à l'aliéné. Article 699: La Zakât peut être donnée à un pauvre qui mendie, mais non à une personne qui la dépenserait dans le péché. En fait, par mesure de précaution, il ne faut pas l'allouer à un pauvre, si elle peut conduire à l'encourager à commettre des péchés, et ce même s'il ne la dépense pas directement dans le péché. Article 700: Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner la Zakât à un ivrogne, à quelqu'un qui n'accomplit pas ses Prières quotidiennes, ni à quelqu'un qui commet ouvertement des péchés majeurs.
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