LA ZakâtArticle 701: Il est légal que quelqu'un donne la Zakât à son fils qui en a besoin pour la dépenser sur sa femme, sa servante ou sa bonne Article 702: Une femme peut donner la Zakât à son mari pauvre, même s'il la dépense, à son tour, pour subvenir aux besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari. Article 703: Un Sayyed (descendant du Saint Prophète) n'a pas le droit de prendre la Zakât d'un non-Sayyed. Sauf si le khoms ou les autres allocations religieuses ne suffisent pas à subvenir à ses besoins, et qu'il n'a pas d'autre alternative. Article 704: La Zakât peut être donnée à une personne dont on ne sait pas si elle est Sayyed ou non. La Zakât-ul-fitr Article 705: Si, au moment du coucher du soleil, la veille du 'Ãd-ul-Fitr, un adulte est sain d'esprit et n'est ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer, à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la Zakât-ul-Fitr, environ trois kilos de blé, d'orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc. pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui dépend de lui. Et il peut aussi payer en espèces la valeur des denrées alimentaires énumérées. Par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de Zakât al-Fitrah, une denrée alimentaire (y compris celles précitées) qui ne soit pas un aliment de base des gens de la région, Article 706: Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n'a pas, par conséquent, l'obligation de payer cette Zakât al-fitrah. Article 707: On doit payer la fitrah (Zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de 'Ãd-ul-Fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou d'une autre. Article 708. Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez elle la veille du 'Ãd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. La même règle s'applique concernant le paiement de la Zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les frais d'entretien de quelqu'un d'autre. Article 709: S'il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr de quelqu'un d'autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même sa propre Zakât-ul-fitr. Article 710: Si quelqu'un a l'obligation de payer la Zakât al-fitrah d'une autre personne, mais ne le fait pas, cette dernière aura l'obligation, par précaution obligatoire, de l'acquitter elle-même. Ainsi, si toutes les conditions énumérées dans l'Article 705 sont remplies, elle doit payer sa propre Zakât al-fitrah. L'utilisation de la Zakât-ul-fitr Article 711: Par précaution obligatoire, Zakât-ul-fitr doit être payée seulement à un Chiite pauvre qui remplit les conditions requises pour ceux qui ont droit à la Zakât en général. Toutefois, s'il n'y a pas un Chiite qui a droit à cette allocation, dans la ville, on peut l'allouer à un autre Musulman qui la mérite. Mais en aucun cas, Zakât al-fitrah ne doit être donnée à un Nâçibî (un ennemi des Ahl-ul-Bayt). Article 712: Par précaution recommandée, la quantité d'aliment qu'on offre à titre de Zakât-ul-fitr à un indigent ne doit pas être inférieure, à un Çâ' (environ trois kilos). Mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle excède ladite quantité.
|