LE MARIAGE



1.       Si elle apprend après la conclusion du contrat du mariage, que son mari était aliéné lors de la conclusion du contrat, ou l'est devenu avant ou après la consommation du mariage.

2.     Si elle vient à constater que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari était castré.

3.     Si elle apprend que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari souffrait de lèpre ou de leucémie.

Note: Si une femme a un mari incapable d'avoir des relations sexuelles, et qu'elle désire annuler le mariage, elle devra en référer à un mujtahid (autorité religieuse compétente) ou à son représentant, lequel pourrait laisser au mari un délai d'un an: si après ce délai, on constate que ce dernier ne peut toujours pas avoir des relations sexuelles avec sa femme ni avec toute autre femme, sa femme peut annuler le mariage.

Le mariage illicite

 

Article 762: L'alliance matrimoniale est illicite avec une mahram, c'est-à-dire la mère, la sur, la fille, la tante paternelle, la tante maternelle, les nièces, et la belle-mère.

Article 763: Si un homme épouse une femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, etc. deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage avec sa femme.

Article 764: Si quelqu'un épouse une femme, et qu'il consomme le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles (les filles de ses fils et celles de ses filles), et leurs descendants deviennent ses mahram peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du mariage, ou qu'elles soient nées après.

Article 765: Si un homme épouse une femme, mais sans consommer le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il n'épouse pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.

Article 766: Les tantes paternelles et maternelles d'un homme, les tantes paternelles et maternelles de son père, et les tantes paternelles et maternelles de son grand-père paternel, les tantes paternelles et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles de sa grand-mère, etc. sont ses mahram.

Article 767: Le père du mari et ses grand-pères, et leurs ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon similaire, le fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses fils et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram de la femme, peu importe qu'ils soient déjà nés au moment du mariage ou qu'ils le soient depuis.

Article 768: Si un homme épouse une femme, peu importe que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, il ne pourra se marier avec la sur de celle-ci tant que le mariage subsistera.



back 1 2 3 4 5 next