LE MARIAGE



Article 769: Un homme n'a pas le droit d'épouser les nièces de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas interdit de se marier avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable, si ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité du contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.

Article 770: Une femme Musulmane ne peut pas se marier avec un non-Musulman, et un homme Musulman ne peut pas, lui non plus, épouser une femme non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du Livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution obligatoire veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.

Article 771: Il existe certaines sectes, telles que les Khawârij, les Ghulât et les Nawâçib, dont les adeptes se réclament de l'Islam, mais qui sont considérés comme des non-Musulmans. Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas contracter un mariage permanent ou à durée déterminée avec eux.

Regarder les femmes non-mahram

 

Article 772: Il est interdit à un homme de regarder le corps ou les cheveux des femmes non-mahram, peu importe qu'il le fasse avec une intention de se procurer un plaisir ou non, et peu importe que ce regard risque de conduire à un acte de péché ou non. Il est également interdit de regarder le visage et les bras-jusqu'au poignet- des femmes de cette catégorie avec l'intention de plaisir ou s'il y a crainte que ce regard puisse conduire à un acte de péché, ou même d'une façon absolue, par précaution recommandée. Similairement, il est interdit à une femme de regarder le corps d'un homme non-mahram, à l'exception des parties du corps qui ne sont pas normalement couvertes, tels le visage, les mains, la tête, et les pieds. Toutefois, elle peut regarder ces parties sans l'intention de se procurer du plaisir ou s'il n'y a pas crainte que ce regard puisse conduire à un acte de péché.

Article 773: La femme doit cacher son corps et ses cheveux à un homme non-mahram, et par précaution recommandée, elle doit se couvrir également devant un enfant non majeur mais capable de discernement et qui peut être probablement, sexuellement excité. En ce qui concerne le visage et les mains jusqu'au poignet, elle peut les montrer à un non-mahram tant qu'elle craint pas que cela ne la conduise à un acte interdit ou que cela n'est pas fait dans l'intention d'amener à jeter sur elle un regard interdit. Autrement, si une telle crainte existe, il lui est interdit de les montrer même à un mahram.

Article 774: Il n'est pas interdit de regarder le corps d'une femme de moeurs légères qui refuse de se couvrir, même si on la réprimande, à condition que le regard ne procure pas un plaisir sexuel ni ne soit fait dans cette intention. Cela s'applique à toute femme de cette catégorie, peu importe qu'elle soit musulmane ou non-musulmane, et aussi bien au visage et aux mains qu'aux autres parties de son corps, qu'elle a l'habitude de ne pas couvrir.

Article 775: Si un homme et une femme qui sont mahram l'un pour l'autre n'ont pas une intention de plaisir sexuel l'un envers l'autre, ils peuvent voir, chacun, tout le corps de l'autre, à l'exception des parties intimes.

 



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