L’HERITAGE Article 839: Lorsqu'une personne est décédée, trois catégories de personnes en héritent, sur la base de la parenté : 1. La première catégorie est constituée du père, de la mère, et des enfants du défunt, et en l'absence des enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers, celui qui est le plus proche du défunt en hérite. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la deuxième catégorie n'ont aucun droit à hériter.
2. La deuxième catégorie est constituée des grand-père et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère maternels, des frères et des surs, et en l'absence des frères et des surs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la troisième catégorie n'ont pas droit à l'héritage.
3. La troisième catégorie est constituée des oncles et tantes paternels et maternels, et de leurs descendants. Et tant qu'il y a une seule personne parmi les oncles et tantes paternels et maternels, leurs enfants n'héritent pas du défunt. Toutefois, si les seuls héritiers possibles présents sont le demi-oncle paternel et le fils de l'oncle paternel germain, c'est le second, à l'exclusion du premier, qui hérite du défunt. Mais, s'il y a plusieurs oncles paternels et plusieurs cousins paternels, ou si la veuve du défunt est vivante, l'application de cette dernière règle est sujette à contestation (ichkâl).
Article 840: Si les propres oncles et tantes paternels et maternels d'un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, n'existent pas, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels des parents (père et mère) du défunt. Et si ceux-ci n'existent pas, eux non plus, l'héritage reviendra à leurs descendants. Et en l'absence de leurs descendants, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt. Et si ces derniers n'existent pas non plus, l'héritage ira à leurs descendants. Les héritiers de la première catégorie Article 841: S'il y a, dans la première catégorie, un seul héritier (par exemple, le père ou la mère, ou un seul fils, ou une seule fille), il hérite de la totalité des biens du défunt. S'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive deux fois la part de chaque fille. Article 842: Si le père et la mère d'un défunt sont ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère. Toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère et deux surs qui sont Musulmans et du même père que lui (même s'ils sont nés d'autres mères), lesdits frères et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré tout une influence sur le partage successoral entre le père et la mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième de l'héritage, et que le reste ira au père. Article 843: Si le père, la mère, et une fille sont les seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux frères ou quatre surs du même père (consanguins) que lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à la mère, et les trois autres à la fille.
|