L’HERITAGE



Et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins), l'héritage sera divisé en cinq parts là aussi (puisque l'existence de ces personnes n'aura aucun effet). Toutefois, la position juridique la plus soutenue parmi les faqîh est que dans une telle situation, le reste doit être divisé en six parts (et non en cinq): le père et la mère auront chacun une part, la fille aura droit à trois parts, et la part restant sera divisée, à son tour, en quatre parts dont une ira au père et trois à la fille. En fin de compte, la succession aura été divisée en 24 parts, dont 15 à la fille, 5 au père, et les 4 restant, à la mère. Mais cette position juridique, n'est pas "sans ichkâl (contestation)". Aussi, faut-il observer la règle de "la précaution juridique", lorsqu'on attribue 1/6 ou 1/5 à la mère.

Article 844: Si le défunt laisse comme héritiers son père, sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé en six parts dont une revient au père, une autre à la mère, et les quatre autres au fils.

Au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs filles, ces quatre parts seront partagés à égalité entre ces frères ou ces surs. Toutefois, si le défunt laisse des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive le double de ce que reçoit chaque fille.

Article 845: Si le défunt laisse pour seuls héritiers son père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père ou à la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un) ou seront partagés à égalité entre les fils, s'ils sont plusieurs.

Article 846: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage doit être divisé en six parts dont une reviendra au père ou à la mère, et les cinq autres seront réparties entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils ait le double de la part de chaque fille.

Article 847: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que quelques filles, l'héritage sera divisé en cinq parts, dont une doit aller au père ou à la mère, et les quatre autres être partagées de manière égale entre les filles.

Article 848: Si le défunt n'a pas d'enfant vivant, les enfants de son fils, que ce soient des garçons ou des filles, prendront la part du fils, et les enfants de sa fille, que ce soient des garçons ou des filles, pendront la part de sa fille. Par exemple, si le défunt laisse un petit-fils (le fils de sa fille) et une petite-fille (la fille de son fils), l'héritage sera divisé en trois parts, dont une ira au petit-fils et les deux autres à la petite-fille.

Les héritiers de la deuxième catégorie

 

Article 849: La deuxième catégorie d'héritiers au titre de la parenté avec le défunt est constituée du grand-père paternel, de la grand-mère paternelle, du grand-père et de la grand-mère maternels, et des frères et des surs et, en leur absence, de leurs enfants.



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