Les Affaires Du Mort



*Non, cette raison n'est pas suffisante.
Question 146
: Si un musulman responsable meurt dans un pays où il n'y a pas de cimetière

1 - Al-Sayyid Al-Sistani: al-masa'il al-muntafyaba, p. 63.

 

réservé aux musulmans, et que sa famille ne peut pas le transporter dans un pays musulman car elle ne peut pas payer les frais de transport, est-il obligatoire aux centres islamiques qui s'occupent des affaires des musulmans dans ce pays de payer les frais de transport? Cela devient-il obligatoire pour les musulmans qui se trouvent dans ce pays?

*Si le fait de l'enterrer dans un autre lieu que  le   cimetière   des   mécréants,   c'est-à-dire dans un lieu qui lui convient dans le même pays ou dans un autre pays, exigeait la dépense d'unpeu d'argent alors que ce mort n'avait pas un héritage suffisant pour couvrir ces frais et que  son   tuteur   (waliy)   ne   pouvait   le   faire,   la
question devient une obligation collective (fard kifāya) à tous les musulmans et il est permis de compter  ces   frais   comme  faisant  partie  des dépenses légales ou de bienfaisance concernant
chaque musulman.

Question 147 : Qui doit prendre en charge les affaires du musulman, qui meurt dans un pays d'émigration sans avoir un tuteur ?

*S'il n'était pas possible de contacter son tuteur   pour   obtenir   son   autorisation,   cette demande est annulée  et  tous  les  musulmans responsables doivent, par obligation collective,
s'occuper des affaires de ce mort.

Question 148 : De quelle source peut-on prendre de l'argent pour payer les frais de transport et d'enterrement d'un mort dans un pays musulman s'il n'était pas possible d'enterrer ce musulman responsable dans le pays où il est décédé car il n'y existe pas de cimetière musulman? Ces frais peuvent-ils être prélevés sur l'héritage du mort avant de le partager entre les héritiers? Ou sur l'héritage de ce mort si celui-ci en avait le droit? ou d'une autre source?

* Les frais relatifs à l'enterrement du mort dans un lieu convenable sont à prélever de l'intégralité de l'héritage sauf, si, par testament, il a demandé de les soustraire du tiers qui lui revient de cet héritage.

Question 149 : Les communautés musulmanes se multiplient, continuellement, dans les pays non musulmans. Aussi, est-ce que les musulmans ayant la capacité financière doivent, par obligation collective, acheter un cimetière pour les musulmans si on est certain qu'un jour, un musulman quelconque sera enterré dans le cimetière des mécréants car tous les musulmans n'ont pas les moyens de transporter et d'enterrer leurs morts dans les pays musulmans et en raison de l'existence de musulmans négligents?

*L'enterrement du mort musulman dans un lieu convenable autre que le cimetière des mécréants  est l'un des devoirs du tuteur  du mort au même titre que tous les autres actes
obligatoires imposés par la mort.  Si le  mort n'avait pas de tuteur ou si son tuteur refuse de faire son  devoir ou il en  est  incapable, ceci devient une obligation collective pour tous les
musulmans.    Si   l'accomplissement    de   cette obligation collective  dépendait du fait d'avoir d'avance un carré de terrain, par achat ou un autre moyen, alors il devient obligatoire pour
les musulmans de se la procurer.

Question 150 : De ces deux solutions laquelle est la meilleure : enterrer le mort musulman dans un cimetière musulman dans le pays non musulman où il est décédé ou le transporter dans un pays musulman en supportant de gros frais?

*La    meilleure    solution    est    de    le transporter    dans    un    des    lieux    saints    ou conseillés si le paiement des frais de transport est possible par les héritiers, par le tiers qui lui revient de l'héritage si le défunt a demandé, dans son testament, l'utilisation du tiers pour différents actes de bienfaisance et, donc, pour payer ces frais si ce tiers le permet et Dieu est
Savant.

Question 151 : Si le transport du mort musulman dans un pays musulman coûte très cher, est-il permis de l'enterrer dans le cimetière de ceux qui suivent les autres religions célestes?

* II n'est pas permis d'enterrer le musulman dans le cimetière des mécréants sauf s'il n'y a pas d'autre solution et que la restriction (al-'inhisār) et la nécessité (al-darura) annulent la responsabilité légale (al-taklīf).

 



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