Le Livre Du Jeûne



Q. 784:     Une personne passe une nuit du mois de Ramadan dans l'hospitalité d'une autre. Elle éjacule, au milieu de la nuit, à la suite d'un rêve de nature sexuelle et comme elle est hôte et ne possède pas d'autres vêtements, elle prononce l'intention de voyager le lendemain pour ne pas faire le jeûne. Ainsi, elle sort après l'appel à la prière de l'aube sans rien manger et avec l'intention de voyager. La question est de savoir si l'intention de voyager annule, pour cette personne, l'obligation de verser l'amende expiatoire?

R.         - Le seui fait d'avoir l'intention, pendant la nuit, de voyager et de voyager effectivement le lendemain ne suffit pas pour l'annulation de l'amende expiatoire au cas où la personne concernée se trouve en état de janaba avant l'aube, sans pour autant, prendre l'initiative de procéder au lavage légal ou aux ablutions sèches.

Q. 785:     Est-il loisible, pour la personne qui ne trouve pas d'eau ou qui a d'autres excuses lui permettant de ne pas procéder au lavage légal (en dehors de celui du manque de temps), de se mettre volontairement en état de janaba, dans les nuits du mois de Ramadan?

R.         - Si son obligation légale est de faire les ablutions sèches et s'il possède le temps suffisant de pocéder à ses ablutions, il lui est alors loisible de se mettre en état de janaba dans la condition indiquée.

Q. 786:     Quel est le jugement légal concernant le jeûne d'une personne qui s’ est reveillée, une nuit du mois béni de Ramadan, avant l'appel à la prière de l'aube, sans se rendre compte du fait qu'elle était en état de janaba, et qui s’ est rendormie pour se réveiller, pendant l'appel à la prière de l'aube pour se rendre compte du fait qu'elle était en état de janaba et que l'intervention de l'état de janaba avait eu lieu avant l'appel à la prière de l'aube?

R.         - Son jeune est valide sauf au cas où elle ne se rend pas compte de l'intervention de la janaba avant l'appel à la prière de l'aube.

Q. 787:     Quel est le jugement légal concernant le jeûne du sujet responsable qui se réveille après l'appel à la prière de l'aube, pendant le mois de Ramadan, et trouve qu'elle est en état de janaba et se rendort, pour se réveiller après le lever du soleil (sans faire la prière du matin) remettant ainsi le lavage légal jusqu'au moment de l'appel à la prière de midi, puis se lave après cet appel et s'acquitte des deux prières de midi et de l'après-midi?

R.         - Son jeûne est valide et ne s'altère pas par la remise du lavage
jusqu 'à midi.

Q. 788:     Quel est le jugement légal concernant le jeûne d'un sujet responsable qui soupçonne, avant l'appel à la prière de l'aube, avoir été en état de janaba mais qui ne prend pas son doute en considération et se rendort pour se réveiller après l'appel à la prière et se rend compte du fait qu'il avait été en état de janaba avant l'appel à la prière de l'aube?

R.         - Si cette personne ne constate pas, après son premier réveil, la présence des traces de la janaba, et considère -sans le constater- qu'il ne s'agissait, pour elle, que d'une simple éventualité d'ejaculation nocturne, puis se rendort et se réveille après l'appel à la prière, Son jeûne reste valide même si elle constate, par la suite, que l’ èjaculation nocturne avait eu lieu avant l'appel à la prière de l'aube.



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