LE JEUNE



Article 582: Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne. Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.

Article 583: Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, par mesure de précaution recommandée; si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, elle ne pourra faire le jeûne ce jour-là, et par précaution, elle ne le pourra pas, même si elle n'avait pas décidé ce voyage, depuis la nuit. Dans les deux cas, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne avant d'avoir atteint la limite de tarakh-khuç. Si, elle le fait avant, elle devra s'acquitter d'une Kaffârah.

Article 584: Il est détestable pour un voyageur, ainsi que pour quiconque ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhân.

Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire

 

Article 585: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.

Article 586: Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.

Article 587: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et la précaution recommandée veut qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire de l'eau et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué.

Article 588: Le jeûne n'est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte. Toutefois, elle doit offrir un mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ', ultérieurement.

Article 589: Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de qadhâ' ultérieurement. Au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.



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