LE JEUNEI. Les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d'un mois. Si une personne omet d'observer ces jeûnes, il est recommandé qu'elle le fasse à titre tardif, qadhâ'. Et au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé qu'elle offre un mudd de nourriture, ou la quantité prescrite d'argent frappé à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. II. Le 13, le 14 et le 15 de chaque mois. III. Tous les jours des mois de Rajab et de Cha'bân, ou autant de jours qu'on peut, même un seul jour, de ces deux mois. IV. Le jour de 'Ãd Nawrûz. V. Du 4 au 9 du mois de Chawwâl. VI. Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa'dah. VII. Du 1 au 9 (le Jour de 'Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à quelqu'un de réciter les Supplications de 'Arafah en raison de son affaiblissement par suite du jeûne, il serait détestable de jeûner ce jour-là (le Jour de 'Arafah, soit le 9 Thil-Hajj). VIII. L'heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj). IX. L'heureux Jour de Mubâhilah (le 24 Thil-Hajj). X. Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram.
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