LE MOURANTPuis on doit dire: "Afahimta yâ (Untel fils d'Untel)". Et d'ajouter: "Thabbatak-Allâhu bil-qawl-ith-thâbit wa hadâk-Allâhu ilâ çirâtin mustaqîm. 'Arraf-Allâhu baynaka wa bayna awliyâ'ika fî mustaqarrin min rahmatihi". Ensuite on doit prononcer les mots suivants: "Allâhuma jâfi-l-ardha 'an janbayhi waç'id bi-rûhihi ilayka wa laqqihi minka burhânâ. Allâhumma 'afwaka 'afwaka". Article 299: Il est recommandé que la tête et les pieds de celui qui descend le cadavre dans le tom- beau soient nus, et qu'il sorte du tombeau du côté des pieds du cadavre. En outre, les gens qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec le dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci : "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn". Article 300: Si le mort est de sexe féminin, c'est l'un de ses mahrams ou, à défaut, l'un de ses parents qui doit la descendre dans le tombeau. Article 301: Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée ou rectangulaire (et non en forme de triangle, de pentagone, ni autrement), qu'il soit surélevé d'une hauteur égale à environ la largeur de quatre doigts au-dessus du sol, et qu'on fixe sur lui un signe en vue de son identification. Article 302: Il est recommandé qu'après l'enterrement du mort, les gens présentent leurs condoléances à ses proches. Toutefois, au cas où la mort serait survenue depuis si longtemps que les condoléances pourraient raviver leur douleur, il vaudrait mieux ne pas leur présenter de condoléances. Article 303: Il est aussi recommandé d'envoyer de la nourriture aux membres de la famille du défunt pendant trois jours. Il est toutefois détestable de prendre le repas en leur présence ou dans leur maison. Article 304: Il est également recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment de son fils, et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à la mémoire, on devrait dire: "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn". On devrait également réciter le Saint Coran pour le mort et se rendre aux tombeaux de parents morts pour y implorer les Bénédictions d'Allah et pour consolider les tombeaux afin qu'ils ne soient pas démolis rapidement. Article 305: La précaution commande de s'abstenir de se griffer le visage ou le corps, ou de s'arracher les cheveux pour manifester sa peine lors de la mort de quelqu'un. Toutefois, il est permis de se frapper la tête ou le visage.
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