LE MOURANTArticle 251: Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la qurbah, (c'est-à -dire de s'approcher d'Allah en obéissant à Ses Commandements). Article 252: Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s'il n'a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d'envelop- per le foetus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans ghusl. Article 253: Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales. Article 254: Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon. Article 255: S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur, etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent le laver. Article 256: Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement. Article 257: Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage. Article 258: S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés. Article 259: Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps. Article 260: Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâbah ou de haydh aussi).
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