LE MOURANT



Article 242: Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit, soit s'acquitter lui-même de ces devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte (avec ou sans l'autorisation du tuteur) de ces obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée.

Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les Musul- mans seront tenus, par "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î) de s'en charger. Autrement dit, la responsabilité de tous les Musulmans sera engagée, d'une façon égale, tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis.
Toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici, que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ces devoirs, lui demander l'autorisation de s'en charger n'a plus de sens.

Article 243: Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter.

Article 244: Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la Prière ou l'enterrement du mort aient été correctement faits par d'autres, il doit les refaire lui-même. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation, s'il est certain que ces actes sont accomplis convenablement.

Le lavage du mort

Article 245: Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie (sidr), le second avec de l'eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l'eau pure.

Article 246: La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l'eau.

Article 247: S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières.

Article 248: Si une personne meurt alors qu'elle est en Ã©tat d'Ihrâm (portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie de sa'y (dans le pèlerinage de tamatto`) ou le rasage de la tête (dans le pèlerinage de qirân ou d'ifrâd) son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre.

Article 249: Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s'ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l'eau pure (au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum.

Article 250: Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman (Chiite duodé- cimain, de préférence), adulte et sain d'esprit, et connaître les règles dudit ghusl. Toutefois, si un garçon (ou une fille) mineur(e), mais intelligent(e) et capable de discernement vient à l'accomplir cor- rectement, il (le ghusl) sera valide.
Et lorsque la personne décédée appartenait à un rite autre que chiite duodécimain, et que le ghusl qu'on se pro- pose de lui faire est conforme aux règles de son rite, le Chiite duodécimain, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de sa responsabilité.



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