Le Travail Et Le Mouvement Du Capital



 

Question 247 : II est permis de faire des dépôts dans les banques non musulmanes privées ou publiques même en percevant des intérêts car il est permis de prendre l'usure auprès des non musulmans.

Question 248 : Si un musulman veut prendre un prêt auprès de ces banques, il lui est indispensable de ne pas prendre l'intention de prendre ce prêt à condition de payer des intérêts même s'il sait que la banque va récupérer l'argent et ses intérêts parce qu'il est illicite de payer l'usure.

Question 249 : II est du droit du musulman d'autoriser quelqu'un à utiliser son nom et à profiter de sa considération afin d'acheter des actions d'une banque, d'une société ou autre contre une somme d'argent sur laquelle ils se mettent d'accord.

Question 250 : II n'est pas licite au musulman d'acheter des produits provenant de pays qui sont en état de guerre contre l'Islam et les musulmans comme Israël (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 251 : II est du droit du musulman d'échanger des billets de banque contre d'autres en fonction de leur valeur sur le marché, avec une valeur supérieure ou inférieure et sans différence entre le fait que cet échange soit immédiat ou différé.

Question 252 : II est illicite et n'est pas valable de faire des échanges au moyen de billets de banque falsifiés ou périmés pour tromper les gens, si celui à qui on les donne ignore qu'ils le sont.

Question 253 : II n'est pas permis au musulman d'acheter des billets de loto ou de loterie s'il les achète avec l'intention d'avoir la probabilité de gagner le prix. Il lui est permis d'acheter un billet de loterie dans l'intention de participer à une action de bienfaisance acceptée par l'Islam, comme construire des hôpitaux, prendre en charge des orphelins ou une autre action de ce genre, mais sans avoir l'intention d'obtenir le prix. Cette hypothèse est difficilement réalisable dans les pays d'émigration non musulmans où ces actes illicites dans notre loi musulmane sont considérés comme étant des projets de bienfaisance.

Dans les deux cas, il est permis de prendre le lot gagné de la part du non musulman (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

Question 254 : II est permis de vendre des animaux féroces dont il est illicite de manger la chair comme le tigre, la hyène, le renard, l'éléphant, le lion, l'ours, le chat et la baleine si ces animaux avaient un intérêt licite et permis lui donnant une valeur marchande même si ceci n'est approuvé que par certains savants spécialisés. On exclut de cette règle le chien non-chasseur et le porc (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).



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