Le Mariage



dot (mahr) d'une valeur (et cite la valeur de la dot)». Le mari doit dire immédiatement: «J'accepte le mariage».

La formule légale du contrat du mariage temporaire est que la femme s'adresse à l'homme en disant: «Je me marie avec toi contre une dot d'une valeur (et cite la valeur de la dot) et pour une durée (et elle cite la durée du mariage), ensuite l'homme dit immédiatement: «J'accepte le mariage».

Question 393 : II est permis aux deux époux de faire le contrat de mariage eux-mêmes ou en donnant une procuration à quelqu'un d'autre qui les remplace. La présence des témoins lors de l'établissement de ce contrat ainsi que la présence d'un homme de religion ne sont pas des conditions nécessaires à la validité de ce contrat.

Question 394 : Celui qui ne peut pas rédiger le contrat de mariage en langue arabe a le droit de le faire dans une autre langue permettant de comprendre qu'il se marie, même s'il avait la possibilité de donner une procuration à quelqu'un qui puisse le rédiger en langue arabe.

Question 395 : II est permis au musulman de contracter un mariage temporaire avec une juive ou une chrétienne, mais par précaution obligatoire, il faut éviter le mariage permanent avec une non musulmane.

Par contre, il n'est pas permis, dans l'absolu, au musulman de se marier avec une femme mécréante ne faisant pas partie des gens du Livre et, par précaution obligatoire, il faut éviter le mariage avec une femme mazdéenne même sous forme d'un mariage temporaire.

Question 396 : Le mariage avec une fille vierge, musulmane ou faisant partie des gens du Livre, est conditionné par le consentement de son père ou de son grand-père paternel si elle n'était ni indépendante pour les affaires de sa vie, ni responsable de sa personne. Par précaution obligatoire, il faut obtenir, dans ce cas aussi, le consentement de l'un des deux. Le consentement du frère, de la mère, de la sœur ou d'une autre personne parente de la femme n'est pas à prendre en considération.

Question 397 : Le consentement du père ou du grand-père paternel d'une fille adulte, pubère et vierge n'est pas une condition pour se marier avec elle. Si ceux-ci l'empêchent de se marier alors qu'elle a la capacité légale et communément admise, ou s'ils se sont déchargés de toute intervention dans la question de son mariage ou encore si elle n'a pas pu obtenir ce consentement parce qu'ils sont absents, par exemple, dans ce cas, il lui est permis de se marier à condition qu'elle ait, effectivement, un besoin pressant de le faire.

Question 398 : Le consentement du père ou du grand-père paternel de la fille n'est pas une condition à prendre en considération pour se marier avec elle, si elle n'était plus vierge. Cette fille est celle qui, dans le cadre d'un mariage valide, a eu des relations sexuelles avec son mari. Par contre, celle qui a perdu sa virginité suite à l'adultère ou pour une autre raison, doit observer la règle de la fille vierge.

Question 399 : Le mariage est obligatoire pour chacune des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de commettre l'illicite en raison de leur célibat.



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