Le Mariage



1 - Ibid., p. 109.

 

-    que cela ne soit pas accompagné d'un acte
illicite tel que le fait qu'un homme, [un médecin, par
exemple], la touche ou regarde les parties de son
corps qu'il n'a pas le droit de regarder lors de
l'installation du stérilet.

-    que la femme [un médecin par exemple] qui
place ce dispositif contraceptif ne regarde pas ses
parties sexuelles et qu'elle ne les touche pas sans
mettre de gants car ceci est illicite.

-    que le dispositif contraceptif ne cause pas la chute de l'ovule après qu'il soit fécondé.

Question 417 : II n'est pas permis à la femme d'avorter après que l'âme (al-rū) soit «entrée» dans le fœtus quelles que soient les raisons avancées.

Il lui est permis d'avorter avant que l'âme ne soit «entrée» dans le fœtus si le fait de garder ce fœtus causerait à la mère un mal qui n'est pas supportable habituellement ou si cette grossesse était gênante pour elle, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre).

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Question 418 : Si la mère avorte de sa propre volonté, il lui est obligatoire de payer le prix du sang du bébé. Si c'est le père ou une autre personne comme un médecin par exemple, qui la fait avorter, c'est lui qui doit payer le prix du sang, (voir les consultations en jurisprudence annexées à ce chapitre)



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