LES TRANSACTIONSLe gage (rahn) Article 743: Le gage signifie qu'un débiteur peut déposer un bien quelconque entre les mains du créancier afin que celui-ci puisse se rembourser sur ce bien au cas où il (le débiteur) ne paierait pas sa dette. Le cautionnement (dhamân) Article 744: Si quelqu'un désire se porter caution pour le paiement de la dette d'autrui, il suffit, légalement, qu'il fasse comprendre au créancier, par de simples mots prononcés dans n'importe quelle langue qu'il comprenne, ou par un geste quelconque, qu'il entend assumer la responsabilité du remboursement de la dette, et que le créancier accepte son engagement. La garantie de présentation du débiteur (kafâlah) Article 745: La garantie de présentation du débiteur signifie qu'une personne assume la responsabilité de présenter un débiteur dès que le créancier le désire. Celui qui assume cette responsabilité s'appelle kafîl (garant). Article 746: La garantie de présentation du débiteur est valable seulement lorsque le garant fait comprendre au créancier par sa parole (prononcée dans n'importe quelle langue) ou par un acte, qu'il s'engage à présenter le débiteur en personne dès que la demande en sera faite par le créancier, et que celui-ci accepte cet engagement. Par précaution, le consentement du débiteur est également nécessaire pour la validité d'une telle garantie. En fait, par précaution, aussi bien le créancier que le débiteur doivent accepter la kafâlah.
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