LES TRANSACTIONSArticle 737: Le mandat (ou représentation) signifie qu'une personne confie une tâche qu'elle pourrait accomplir elle-même à quelqu'un d'autre, afin que celui-ci l'accomplisse pour elle. Par exemple, quelqu'un peut désigner un tiers pour agir en tant que son mandataire pour la vente d'une maison, ou pour contracter un mariage. Etant donné que le prodigue n'a pas le droit de prendre possession de son propre bien, il ne peut non plus désigner quelqu'un pour agir en qualité de mandataire (wakîl) en vue de vendre son bien. Le prêt Article 738: Consentir un prêt à quelqu'un est l'un des actes les plus recommandés dans le Saint Coran et dans les Traditions (hadith). Le Saint Prophète (P) a dit que si une personne accorde un prêt à un Frère Musulman, sa richesse augmente et les Anges invoquent les Bénédictions Divines pour elle, et si elle est indulgente avec un débiteur, elle passera sur le pont (çirât) avec douceur et sans rendre aucun compte dans l'Au-delà ; et si un Musulman demande à un de ses Frères en Religion un prêt, et que celui-ci le lui refuse, le Paradis lui sera fermé (à ce dernier). Article 739: Il n'est pas nécessaire de prononcer une formule spécifique lors du consentement d'une dette. Ainsi, lorsqu'une personne remet à une autre personne un bien ( ou une somme d'argent) à titre de prêt et que l'autre l'accepte à titre d'emprunt, l'acte est valide. Article 740: Si une date de règlement de la dette est fixée par le débiteur ou par un accord mutuel, dans le contrat de prêt, le créancier n'a pas le droit de réclamer le recouvrement de sa créance avant l'échéance prévue. Mais si la date a été fixée par le prêteur ou qu'aucune échéance n'a été mentionnée lors de la conclusion de l'accord, ce dernier a le droit de réclamer le remboursement de la dette à tout moment. Article 741: Lorsque le prêteur demande le remboursement du prêt qu'il a consenti, et que le débiteur est en mesure de régler sa dette, il doit s'en acquitter immédiatement; s'il ne le fait pas, il commet un péché. La délégation (hawâlah) Article 742: Si un débiteur, en vertu d'un acte de délégation, fournit à son créancier un nouveau débiteur qui devra régler sa dette à sa place, et que le créancier accepte l'arrangement, le nouveau débiteur (délégué) sera seul tenu au remboursement, et le créancier (délégataire) ne pourra plus rien réclamer au premier débiteur (déléguant) : il y a novation.
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