LES TRANSACTIONS



VIII. Si le bien négocié n'a pas été vu par l'acheteur, et que celui-ci découvre, à la livraison, que les qualités mentionnées par le vendeur font défaut, il peut résilier la transaction. De la même façon, si l'acheteur a pu voir la marchandise quelque temps avant, et qu'il décide finalement de l'acheter en croyant que la marchandise conserve la qualité dans laquelle il l'a vue auparavant, mais qu'il découvre après la transaction, que cette qualité a disparu, il a le droit de résilier la transaction. Cela s'appelle "khiyâr-ul-ru'yah".

IX. Si l'acheteur ne paie le prix de l'article acheté pendant trois jours et que le vendeur ne lui a pas délivré, entre-temps, l'article, le vendeur peut annuler la vente. Cela est valable dans le cas où le vendeur a accepté que l'acheteur diffère le paiement, sans fixer un délai. Mais s'il n'a accordé aucun délai, il peut résilier la transaction tout de suite. Par contre, s'il a accordé un délai de plus de trois jours, il n'aura pas le droit de résilier le contrat, avant l'échéance. Enfin, au cas où l'article vendu est susceptible d'être altéré (comme certains fruits, par exemple) au bout d'un jour, et où l'acheteur, sans avoir demandé préalablement et obtenu le retardement du paiement, ne paie pas jusqu'à la tombée de la nuit, le vendeur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr-ul-ta'khîr.

X. Si quelqu'un achète un animal, il peut résilier la transaction pendant trois jours. Et s'il offre une marchandise en échange d'un animal, il peut également résilier la transaction pendant trois jours. Ce droit s'appelle khiyâr-ul-haywân.

XI. Si le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise vendue (par exemple, s'il a vendu un cheval, et que celui-ci s'enfuit avant la livraison), l'acheteur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr ta'ath-thur-il-taslîm.

L'association

 

Article 729: Si deux personnes se mettent d'accord pour faire le commerce avec les biens qu'elles possèdent conjointement et pour partager par la suite les bénéfices ainsi réalisés, et que les deux associés récitent la formule prescrite pour l'association, en arabe ou dans n'importe quelle langue, ou qu'ils accomplissent un acte qui révèle leur intention de former une association, cette association est valable.

Le compromis

 

Article 730: Le compromis signifie qu'une personne accepte de donner à une autre sa propriété ou une partie du profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit, et que l'autre personne lui donne un bien ou quelque bénéfice qu'elle tire de cette propriété, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit en contrepartie. Et même si une personne donne à une autre personne sa propriété ou le profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à son dû ou à son droit sans aucune contrepartie, le compromis sera valable.



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